fichiers informatisés
Question de :
M. William Dumas
Gard (5e circonscription) - Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sur les données relatives aux victimes d'infraction figurant dans le système de traitement des infractions constatées (STIC). Ces derniers peuvent demander que les informations les concernant soient supprimées du fichier après la condamnation définitive de l'auteur. Or, dans le cas contraire, et lorsque l'auteur du délit n'a pas été ni retrouvé ni condamné plus de trois ans après les faits, il lui demande quelles sont les motivations qui conduisent à la conservation de ces données et, en dehors des dispositions réglementaires actuelles, quelles sont les possibilités offertes aux victimes pour que leur nom soit effacé de ce fichier.
Réponse publiée le 3 mai 2011
Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le système de traitement des infractions constatées (STIC), régi par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001, recueille les informations et données relatives aux personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe. L'article 2 du décret susmentionné prévoit également que peuvent être enregistrées les données et informations relatives aux victimes de ces infractions. Les données relatives aux victimes constituent des éléments de procédure nécessaires à la manifestation de la vérité dans le cadre des enquêtes judiciaires conduites par les services de la police nationale. Elles participent pleinement à la finalité même du traitement. Leur conservation se justifie donc pendant toute la durée de la procédure. L'article 7 du décret prévoit que « la durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes. » L'article 9 quant à lui prévoit que « toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des informations nominatives la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement. » Concrètement, l'effacement des données contenues dans le traitement est automatique passé le délai de quinze ans. La demande d'effacement faisant suite à la condamnation définitive de l'auteur des faits peut être adressée par la victime au responsable du traitement (direction générale de la police nationale), au procureur de la République ou à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Auteur : M. William Dumas
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droits de l'homme et libertés publiques
Ministère interrogé : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère répondant : Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Dates :
Question publiée le 8 février 2011
Réponse publiée le 3 mai 2011