police nationale
Question de :
Mme Marie Le Vern
Seine-Maritime (6e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie Le Vern attire l'attention de M. le ministre de la défense sur la prise en compte de l'ancienneté des anciens militaires ayant intégré la police nationale par le biais des concours réservés. En effet, à l'issue de de l'article L. 4139-3 du code de la défense : « Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B ». Or il apparaît que ce droit n'est pas systématiquement appliqué dans certains cas d'espèce : plusieurs anciens militaires devenus policiers se sont vus refuser ce bénéfice par leur hiérarchie au motif que seuls les procédures de détachement ouvriraient le droit à une telle prise en compte. Cette interprétation méconnaît a priori l'article L. 4139-3 mentionné ci-dessus. Elle lui demande donc de préciser le cadre juridique précis applicable à la reprise d'ancienneté de ces fonctionnaires.
Réponse publiée le 16 mai 2017
Les militaires en activité - à l'exception des officiers de carrière et des militaires commissionnés - et les anciens militaires radiés des cadres peuvent être recrutés par la voie des emplois réservés prévue à l'article L. 241-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Le reclassement des militaires recrutés par la voie des emplois réservés prévue à l'article L. 241-5 précité obéit à des règles particulières. Il résulte de la jurisprudence administrative que le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté au titre de l'article L. 4139-3 du code de la défense est réservé au militaire qui, au moment où il a été nommé dans la fonction publique civile au titre de la procédure des emplois réservés, a été placé en position de détachement dans l'attente de son intégration ou de sa titularisation et a ainsi conservé la qualité de militaire jusqu'à la date à laquelle celle-ci a été prononcée. Il convient à cet égard de rappeler que, s'agissant des militaires en activité dont la candidature aux emplois réservés est retenue par l'administration d'accueil, ils sont placés en détachement et effectuent durant cette période un stage probatoire préalable à la titularisation dans le corps d'accueil. Dans l'hypothèse d'une titularisation à l'issue du stage, les militaires sont alors reclassés dans leur corps d'accueil en application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense. En revanche, concernant les anciens militaires, le Conseil d'État estime que les dispositions des articles L. 4139-1 à L. 4139-3 du code de la défense n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir cette possibilité de reprise d'ancienneté à l'agent qui, ayant demandé sa radiation des cadres de l'armée afin de bénéficier d'une pension militaire de retraite, n'a pas été placé en position de détachement durant la période précédant son intégration ou sa titularisation et n'avait donc plus, à la date de celle-ci, la qualité de militaire.
Auteur : Mme Marie Le Vern
Type de question : Question écrite
Rubrique : Police
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 14 février 2017
Réponse publiée le 16 mai 2017