Question de : M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la gouvernance des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE). Les CAUE sont des associations instituées par la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, créées à l'échelle départementale. En vertu de l'article 1 de ladite loi : « l'architecture est une expression de la culture. La création architecturale, la qualité des constructions, leur insertion, harmonieuse dans l'environnement, le respect des paysages naturels ou urbain ainsi que du patrimoine sont d'intérêt public (...). En conséquence, (...) des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement sont institués ». Les CAUE assurent donc des missions d'intérêt public au profit de la qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale. Au contact des décideurs, habitants et usagers, concepteurs et techniciens, les CAUE sont des plateformes de rencontres et d'échanges au service d'un aménagement durable des territoires. Par ailleurs, le décret n° 78-172 du 9 février 1978 porte approbation des statuts types des CAUE : « il est créé entre les adhérents aux présents statuts dans le département (...), une association dénommée conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement de (nom du département) dont le but est de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement avec le but permanent de les adapter aux particularités locales ». À la lecture de ces dispositions légales et réglementaires, les CAUE sont des associations de droit privé en charge de missions attachées à l'intérêt public et liées à la qualité de l'architecture, et ne constituent pas un groupe, notamment au travers du lien libre qu'ils ont de pouvoir adhérer à la fédération nationale des CAUE, au sens du droit du travail. Au moment où les CAUE ont besoin de mobiliser toute leur capacité d'adaptation pour répondre à l'évolution des dispositifs légaux (loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine ; loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages) et aux nouvelles attentes formulées dans des contextes locaux en pleine mutation, il lui demande de bien vouloir confirmer qu'au regard du droit existant, les CAUE créés au niveau de chaque département sont, par leur gouvernance et leur mode de gestion, des associations non commerciales indépendantes les unes des autres, et ne sauraient constituer en aucune façon un groupe.

Réponse publiée le 9 mai 2017

Les Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) sont issus de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; l'article 6 de la loi précise, d'une part, qu'il s'agit d'associations régies par des statuts types définis par décret en conseil d'Etat et, d'autre part, que ces organismes poursuivent sur le plan local, les objectifs définis au plan national en vue de promouvoir la qualité de l'architecture et de son environnement. Ces statuts types définissent la composition du conseil d'administration où siègent 4 représentants de l'État ; 6 représentants de collectivités territoriales ; 2 personnes qualifiées ; un représentant élu par l'ensemble du personnel de l'association ; 6 membres élus au scrutin secret par l'assemblée générale. Le conseil d'administration d'un CAUE est obligatoirement présidé par un élu. Le directeur d'un CAUE est nommé par le président, avec l'accord du préfet. Il s'agit d'une gouvernance plurielle et équilibrée démontrant l'importance de l'ancrage au territoire mais également la relation forte avec les services déconcentrés de l'Etat et leurs missions pour le développement durable des territoires et l'éducation des jeunes publics. Le financement des CAUE repose de façon principale sur la perception d'un pourcentage de la part départementale de la taxe d'aménagement ; le budget est soumis à l'approbation du préfet. Le ministre chargé de la culture peut par instruction, demander une adaptation des dépenses (article 16 des statuts types). Depuis le 1er janvier dernier, les conseils départementaux doivent fixer les taux de répartition de la part départementale de la taxe d'aménagement entre la politique de protection des espaces naturels sensibles et les CAUE (article L. 331-17 du code de l'urbanisme modifié par la loi de finances initiale pour 2017). Les CAUE créés au niveau de chaque département sont, par leur gouvernance et leur mode de gestion, des associations indépendantes les unes des autres. Ils ne constituent pas un « groupe » solidaire d'un point de vue de leur gouvernance et gestion. Cependant chaque CAUE portant les mêmes missions d'intérêt général pour la mise en œuvre d'objectifs définis au plan national en matière d'architecture et d'environnement, leur bon fonctionnement nécessite leur mise en réseau de façon à favoriser la diffusion des informations, l'harmonisation des pratiques, la mutualisation d'outils et d'expériences. La Fédération nationale des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (FNCAUE) ainsi que les Unions régionales des conseils d'architecture d'urbanisme et de l'environnement (URCAUE) lorsqu'elles existent, sont force de propositions pour mettre en œuvre une mutualisation des expériences et données capitalisées par 40 ans d'exercice.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Decool

Type de question : Question écrite

Rubrique : Architecture

Ministère interrogé : Culture et communication

Ministère répondant : Culture et communication

Dates :
Question publiée le 21 février 2017
Réponse publiée le 9 mai 2017

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