énergie hydroélectrique
Question de :
M. Joël Giraud
Hautes-Alpes (2e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Joël Giraud appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la ratification du prix de l'énergie hydroélectrique. L'arrêté du 13 décembre 2016, paru au JORF n° 0290 prévoit que les subventions accordées dans le cadre de la création d'une centrale de production d'énergie hydroélectrique ont une incidence sur les contrats d'obligations d'achat et les compléments de rémunération. Il en résulte un manque à gagner pour les personnes physiques et morales qui décident d'investir dans les énergies renouvelables. À titre d'exemple, le subventionnement d'une microcentrale à hauteur de 130 000 euros, conduit à réduire le prix de rachat du K/wh de 0,12 euro à 0,04 euro. En conséquence, les acteurs de la transition énergétique sont largement pénalisés par cette réduction des tarifs qui est contraire à la volonté exprimée par le législateur de soutenir les projets respectueux de l'environnement. Aussi, il lui demande dans quelle mesure il serait possible de revoir les termes de cet arrêté ministériel, qui est pris en application du décret n° 2016-682 du 27 mai 2016 relatif à l'obligation d'achat et au complément de rémunération prévus aux articles L. 314-1 et L. 314-18 du code de l'énergie et complétant les dispositions du même code relatives aux appels d'offres et à la compensation des charges de service public de l'électricité.
Réponse publiée le 25 avril 2017
L'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les conditions d'achat et du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations hydrauliques, a actualisé les niveaux des dispositifs de soutien tarifaire dont peuvent bénéficier certaines installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 MW. Cette actualisation a été réalisée sur la base sur des coûts observés récemment pour la construction et l'exploitation de ces centrales, dans le but de permettre un niveau de rémunération raisonnable des capitaux, conformément aux articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie. Les niveaux de tarifs ainsi définis répondent à cet objectif, avec l'hypothèse que le projet hydroélectrique n'a pas reçu d'aides ou de subventions complémentaires pour la construction de son installation. En conséquence, l'arrêté du 13 décembre 2016 exclut les nouvelles installations ayant bénéficié d'une aide ou subvention publique pour la construction de son installation. En outre, pour les installations existantes qui peuvent bénéficier d'un soutien tarifaire en contrepartie de la réalisation d'un programme d'investissement, l'arrêté prévoit que les autres aides éventuellement reçues sont déduites du montant des investissements pris en compte pour déterminer le niveau du soutien tarifaire. Ces dispositions garantissent l'absence de cumul de deux dispositifs qui pourrait être à l'origine d'une sur-rémunération contraire aux principes définis par les articles L. 314-4 et L. 314-20 du code de l'énergie. Ces articles prévoient d'ailleurs explicitement que le bénéficie de l'obligation d'achat ou du complément de rémunération puisse être subordonné à la renonciation de certaines aides. Enfin, le non-cumul des aides est cohérent avec le cadre européen relatif aux aides d'État à la protection de l'environnement et à l'énergie, qui encadre très strictement de tels cumuls.
Auteur : M. Joël Giraud
Type de question : Question écrite
Rubrique : Énergie et carburants
Ministère interrogé : Environnement, énergie et mer
Ministère répondant : Environnement, énergie et mer
Dates :
Question publiée le 21 février 2017
Réponse publiée le 25 avril 2017