Question de : Mme Virginie Duby-Muller
Haute-Savoie (4e circonscription) - Les Républicains

Mme Virginie Duby-Muller attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un conflit de textes qui existe actuellement. En effet, l'article L. 232-25 du code de commerce dispose que les sociétés répondant à la définition des microentreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent au registre du commerce et des sociétés (RCS) auprès du greffe du tribunal de commerce, ne seront pas rendus publics. Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2, peuvent demander, lors du dépôt des comptes annuels à partir du 7 août 2016, que le compte de résultat ne soit pas rendu public. Aussi, dans ce cas, seules les administrations, les autorités judiciaires ou la Banque de France y ont accès. L'option de confidentialité des comptes annuels est réservée aux microentreprises qui remplissent au moins deux des critères suivants (total de bilan de moins de 350 000 euros, chiffre d'affaires net de moins de 700 000 euros, moins de 10 salariés). Quant aux petites entreprises, dont les comptes sont déposés à partir du 7 août 2016, elles peuvent bénéficier de l'option de confidentialité, qui s'applique uniquement à leur compte de résultat (l'actif et le passif restent publics), à condition qu'elles ne dépassent pas au moins 2 des 3 critères suivants : total de bilan de 4 millions d'euros, chiffre d'affaires net de moins de 8 millions d'euros, moins de 50 salariés). De nombreuses sociétés seront donc concernées par la possibilité d'opter pour la confidentialité du compte de résultat. Cependant, lorsqu'elles sont dotées d'un commissaire aux comptes se pose alors la question du dépôt du rapport sur les comptes annuels établi par ce dernier. En effet, sont joints au rapport sur les comptes annuels, émis par le commissaire aux comptes, les comptes annuels lesquels comprennent nécessairement le compte de résultat. Cela entraîne une situation d'incompatibilité entre les textes prévoyant la confidentialité du compte de résultat et ceux qui régissent la mission du commissaire aux comptes. La compagnie nationale des commissaires aux comptes a confirmé que devait figurer en annexe aux rapports sur les comptes annuels déposés au greffe du tribunal de commerce les comptes annuels contrôlés. Aussi, même si l'entreprise souhaite bénéficier de l'option de confidentialité de son compte de résultat, le dépôt obligatoire du rapport sur les comptes annuels du commissaire aux comptes entraînera de facto la publicité du compte de résultat. Elle souhaiterait donc connaître sa position sur ce conflit des textes.

Question retirée le 20 juin 2017
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : Mme Virginie Duby-Muller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Entreprises

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Date :
Question publiée le 21 février 2017

Date de cloture : 20 juin 2017
Fin de mandat

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