Question de : M. Olivier Falorni
Charente-Maritime (1re circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Olivier Falorni attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur l'assimilation de l'activité de production de sel issue de l'exploitation de marais salants à une activité agricole. Bien que la saliculture ait toujours été considérée comme étant une activité agricole dans son lien à la nature, à l'environnement et à la biodiversité, elle n'est pas encore consacrée par le code rural et plus précisément en son article L. 311-1. Sa lecture restrictive, toujours aujourd'hui dominante, définit la production agricole par son caractère végétal ou animal, entraînant une discrimination à l'égard des producteurs de sel marin qui supportent toutes les solidarités avec le monde agricole, en contribuant au statut social des agriculteurs, sans être reconnus comme faisant partie de ce monde professionnel. Cette incertitude fait peser des craintes sur les nombreux producteurs, et notamment ceux de l'île de Ré, qui s'interrogent sur les aides à l'installation, la reconnaissance des organisations de producteurs, le régime des calamités agricoles, l'exonération de la taxe foncière sur les bâtiments agricoles entre autres. Aussi, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement entend répondre à la demande de la reconnaissance de la saliculture comme activité agricole.

Réponse publiée le 9 mai 2017

Au titre de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), sont réputées agricoles les activités par nature (maîtrise et exploitation d'un cycle biologique animal ou végétal), par rattachement (prolongement de l'activité de production ou ayant pour support l'exploitation) ou encore par détermination de la loi (ex : centres équestres). Sur cette base, l'activité salicole qui n'est ni une production végétale, ni animale ne peut être considérée comme une activité agricole. Toutefois, les saliculteurs sont assimilés à des agriculteurs à deux niveaux. D'abord par le régime social dont ils dépendent : l'activité d'exploitation de marais salant est rattachée aux activités de culture ouvrant droit à l'affiliation au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles. Ensuite, par le régime fiscal dont ils relèvent : les exploitants de marais salants sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. A l'occasion d'une demande de désignation de produits en « indication géographique protégée », la Commission européenne a indiqué que la saliculture ne relevait pas du champ des activités agricoles. En conséquence, les saliculteurs ne peuvent prétendre au statut d'agriculteur au sens européen. A ce titre, les saliculteurs ne peuvent bénéficier des aides cofinancées par des crédits communautaires, si la qualité d'agriculteur est une condition d'éligibilité à cette aide, quelque soit la définition nationale de l'activité agricole. Par conséquent, les saliculteurs ne peuvent bénéficier des aides à l'installation, dans le cadre d'un co-financement du fonds européen agricole pour le développement rural. Cette définition ne fait cependant pas obstacle à l'octroi d'aide pour les projets d'installation salicoles qui peuvent être financés par les crédits de l'État, dans le cadre des aides « de minimis  ». Le régime des calamités agricoles, financé par le fonds national de gestion des risques en agriculture (FNGRA) permet l'assurance et l'indemnisation des agriculteurs, considérés comme tels au titre de l'article L. 311-1 du CRPM. Les saliculteurs sont par conséquent, inéligibles à ce dispositif. L'article 1382 du code général des impôts précise que sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les bâtiments qui servent aux exploitations rurales. Ces bâtiments doivent être affectés à un usage agricole de manière permanente et exclusive. Ainsi, la saliculture est exclue du champ d'application de cette exonération. De surcroît, la proposition d'exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les producteurs de sel marin a été débattue lors de l'examen de la loi de finances rectificative de 2016. L'amendement proposé sur ce sujet a été rejeté, le 19 décembre 2016. Par ailleurs, l'activité salicole ne relevant pas du règlement (UE) no 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles, les producteurs de sel ne peuvent être reconnus comme relevant d'une organisation de producteurs (OP) au sens de l'article L. 551-1 du CRPM. L'article L. 552-1 permet la reconnaissance d'OP dans les secteurs non couverts par le règlement (UE) no 1308/2013, notamment dans les secteurs complémentaires de produits agricoles précisés par décret. Toutefois, la définition d'un cadre juridique de reconnaissance des OP dans un nouveau secteur de production ne peut être envisageable que si ce dernier présente un caractère agricole. Ainsi, une modification de la définition de l'activité agricole de l'article L. 311-1, est nécessaire pour envisager la reconnaissance d'OP dans le secteur de la saliculture ou l'éligibilité des saliculteurs au titre du FNGRA.

Données clés

Auteur : M. Olivier Falorni

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 7 mars 2017
Réponse publiée le 9 mai 2017

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