sapeurs-pompiers volontaires
Question de :
Mme Marie-Hélène Fabre
Aude (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Hélène Fabre appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question des modalités de calcul des vacations des sapeurs-pompiers volontaires, pour le versement d'une prestation compensatoire, à la suite d'une procédure de divorce. Elle lui indique que le juge aux affaires familiales a la possibilité d'intégrer, au titre des revenus, les indemnités versées en compensation du temps passé en qualité de sapeur-pompier volontaire. Elle regrette cette situation car elle estime que cela remet en question le caractère volontaire de cet engagement ; en effet, cela obligerait le débiteur à conserver ses activités de sapeur-pompier afin de maintenir le même niveau de revenu, situation susceptible d'être délicate s'il survenait une inaptitude médicale par exemple. Par ailleurs, elle lui rappelle que la plupart des autres administrations ne considèrent pas ces indemnisations comme des revenus, tenant ainsi compte du service rendu à la Nation par le corps des sapeurs-pompiers volontaires. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur cette situation.
Réponse publiée le 18 avril 2017
La prestation compensatoire que peut être tenu de verser un époux en cas de divorce est, selon les termes de l'article 270 du code civil, « destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ». Le législateur précise, à l'article 271 de ce code, que le juge doit fixer cette prestation « selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre » et énumère, de manière non limitative, les éléments que le juge doit prendre en considération pour fixer cette créance. La jurisprudence considère que les indemnités qui présentent un caractère compensatoire à une perte de gains professionnels ou qui s'apparentent à un substitut de salaire, doivent être prises en considération au titre des revenus du débiteur, de même que les indemnités perçues par les élus locaux ou les pensions d'invalidité. Par ailleurs, par décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du deuxième alinéa de l'article 272 qui excluait des ressources à prendre en considération, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap. Le Conseil constitutionnel a en effet considéré que ce texte méconnaissait le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'il instituait « entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire » au regard du dispositif résultant des articles 270 et 271 du code civil impartissant au juge de « tenir compte, au cas par cas, de la situation globale de chacun des époux ». A la suite de cette décision, la Cour de cassation a rappelé de manière constante que la prestation compensatoire doit être fixée en prenant en considération l'ensemble des ressources du débiteur, dont les indemnités perçues par les sapeurs-pompiers volontaires font partie. Dès lors, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions actuelles, sous peine d'instituer à nouveau une inégalité de traitement entre les débiteurs.
Auteur : Mme Marie-Hélène Fabre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 7 mars 2017
Réponse publiée le 18 avril 2017