annuités liquidables
Question de :
Mme Conchita Lacuey
Gironde (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire, sur l'attribution de la campagne double aux anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. En application de l'article 132 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de la loi de finances pour 2016, le dispositif introduit par le décret du 29 juillet 2010 permet d'étendre l'attribution du bénéfice de la campagne double aux pensions liquidées avant le 19 octobre 1999. Ainsi, les appelés du contingent et les militaires d'active qui ont été exposés à des situations de combat en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 peuvent demander le bénéfice de la campagne double. Or les titulaires de pensions de retraite entrant dans le champ de compétences du décret et invités à présenter cette demande auprès de leur service de pension se heurtent à des difficultés pour obtenir satisfaction, les services de pension attendant toujours les dispositions d'application du décret de la part du Gouvernement. Elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement afin que les pensionnés anciens combattants de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc puissent bien bénéficier de la campagne double.
Réponse publiée le 11 avril 2017
Les bénéfices de campagne constituent une bonification prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, notamment aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », la loi no 99-882 du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle en ouvrant aux personnes exposées à des situations de combat au cours de ces événements la possibilité de bénéficier de la campagne double. Dans ce cadre, le décret no 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord a accordé ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 précitée. Par ailleurs, l'article 132 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a étendu le bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord ressortissants du CPCMR, dont les droits à pension ont été liquidés avant le 19 octobre 1999, selon les mêmes modalités que celles ci-dessus détaillées. Cette mesure, qui doit bénéficier à près de 5 500 personnes pour un coût de 0,6 million d'euros en 2016, puis de 0,5 million d'euros en 2017, est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016. Il appartient aux administrés concernés d'adresser une demande au service qui a liquidé leur retraite en vue d'obtenir la révision de leur pension. Enfin, il est apparu que la rédaction de l'article 132 de la loi de finances pour 2016 excluait du champ d'application de la mesure les régimes spéciaux qui reconnaissent le principe de la bonification de campagne. Or, cela ne correspondait pas à ce qui avait été voulu par le Gouvernement. Une disposition a donc été inscrite dans la loi no 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 afin de permettre aux ressortissants des régimes de retraite considérés, dont les droits à pension ont été liquidés avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999, de bénéficier, comme les ressortissants du CPCMR, de la campagne double. Concernant plus particulièrement la mise en œuvre de l'évolution de la réglementation au profit des ressortissants du CPCMR prévue par la loi du 29 décembre 2015 précitée, la sous-direction des pensions (SDP) du ministère de la défense est fortement sollicitée et examine avec la plus grande attention chaque requête dont elle est rendue destinataire. A cet égard, il convient de préciser que des recherches approfondies doivent être entreprises au sein de différents organismes (service historique de la défense, centre des archives du personnel militaire, centres du service national, services des archives départementales) afin d'établir expressément la participation des intéressés à des actions de feu ou de combat, préalablement à la révision de leur pension de retraite. Dans ce contexte, à la date du 31 décembre 2016, la SDP avait reçu 1 995 demandes de révision de pension : 335 d'entre elles ont fait l'objet d'une décision de rejet, 1 653 sont toujours en cours d'instruction et 7 ont donné lieu à une proposition de majoration de pension qui a été transmise pour approbation au service des retraites de l'État du ministère de l'économie et des finances. En tout état de cause, tous les services du ministère de la défense concernés par ce dispositif sont pleinement mobilisés pour assurer dans les délais les plus brefs possibles le traitement des dossiers.
Auteur : Mme Conchita Lacuey
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Anciens combattants et mémoire
Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire
Dates :
Question publiée le 28 mars 2017
Réponse publiée le 11 avril 2017