Question de : M. Michel Pajon
Seine-Saint-Denis (3e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Pajon interroge M. le ministre de l'intérieur sur les règles applicables en matière d'attribution de délégations au sein des conseils municipaux. À Noisy-le-Grand, ville de 65 000 habitants, le conseil municipal compte quarante-neuf élus, dont dix-huit maires-adjoints et dix-sept conseillers municipaux délégués (trente-cinq des trente-six conseillers municipaux de la majorité se sont vu attribuer une délégation), ce qui engendre une rupture d'égalité entre les conseillers municipaux de la majorité et ceux de l'opposition. En effet, les conseillers municipaux de la majorité sont les seuls à bénéficier d'une indemnité, à accéder à tous les moyens des services de la mairie et à être régulièrement cités dans les documents d'information de la mairie au titre de leur appartenance à l'exécutif (en ayant leur photographie dans les bulletins municipaux mensuels, mais aussi en étant mis en avant sur le site internet de la ville et sur le guide que la ville publie chaque année). En outre, certaines délégations sont clairement fictives et (ou) redondantes avec les délégations des maires-adjoints (une adjointe « déléguée aux solidarités, à l'insertion sociale, au troisième âge et aux liens intergénérationnels » et une conseillère municipale « déléguée au troisième âge », une adjointe « déléguée au quartier nord, à la santé et au handicap » et une conseillère municipale « déléguée au handicap », un adjoint « délégué à la sécurité et à la tranquillité publique » et un conseiller municipal « délégué aux relations et à la coordination avec la police nationale »). Cette inégalité de traitement, en réduisant la visibilité des élus de l'opposition, perturbe la vie démocratique locale. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les règles applicables en matière d'attribution de délégations aux conseillers municipaux.

Réponse publiée le 16 mai 2017

Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. Le maire a donc seul compétence pour déléguer une partie de ses fonctions aux membres du conseil municipal, sans que ce dernier ne puisse limiter l'exercice de cette compétence (arrêt du Conseil d'Etat du 19 mai 2000, no 208543). Les délégations consenties par le maire portent sur des matières différentes selon les délégataires. Toutefois, si le maire décide de donner une délégation de fonction pour une même matière à plusieurs élus, l'arrêté municipal de délégation devra préciser l'ordre de priorité des intéressés afin d'assurer la sécurité des rapports juridiques (arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 décembre 2002, no 01NT02068). Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au maire, de manière discrétionnaire, de déléguer ses fonctions à ses adjoints puis aux conseillers municipaux de son choix. Concernant le versement d'indemnités, bien que les fonctions électives soient par principe gratuites, les élus municipaux peuvent bénéficier d'indemnités de fonction qui viennent compenser les dépenses et les sujétions qui résultent de l'exercice de leur mandat. A ce titre, les I et II de l'article L. 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à tous les conseillers municipaux sans délégation de fonction de recevoir une indemnité. Dans les communes de plus de 100 000 habitants, le conseil municipal peut décider de verser une indemnité aux conseillers municipaux pour l'exercice effectif de leur fonction, plafonnée à 6 % du terme de référence constitué par le montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Dans les communes de moins de 100 000 habitants, le conseil municipal peut également décider de verser une indemnité aux conseillers municipaux, dans la limite de l'enveloppe budgétaire et plafonnée à 6 % du terme de référence constitué par le montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique. Enfin, les élus locaux bénéficient d'une liberté d'expression, dans le respect des prescriptions légales, qui se traduit notamment par le droit d'amender les délibérations soumises au conseil (arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 12 février 1998, no 96PA01170), le droit de prendre part aux débats au cours des séances du conseil et le droit de s'exprimer dans les bulletins d'information générale. A ce titre, l'article L. 2121-27-1 du CGCT précise que les membres du conseil municipal n'appartenant pas à la majorité municipale ont le droit d'obtenir qu'un espace leur soit réservé dans le ou les bulletins d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal que la commune est amenée à diffuser. Il appartient dès lors à chaque conseil municipal de chaque commune de définir, dans son règlement intérieur, quel espace d'expression doit être accordé aux élus n'appartenant pas à la majorité locale.

Données clés

Auteur : M. Michel Pajon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 4 avril 2017
Réponse publiée le 16 mai 2017

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