procédure pénale
Question de :
M. Patrice Martin-Lalande
Loir-et-Cher (2e circonscription) - Les Républicains
M. Patrice Martin-Lalande interroge à nouveau M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les actions et les moyens que le Gouvernement compte engager pour faire pleinement respecter les principes fondamentaux du secret de l'enquête et de l'instruction ainsi que de la présomption d'innocence. L'actualité française récente a charrié son lot de violations médiatiques du secret de l'enquête et de l'instruction ayant pour immédiate conséquence une violation de fait de la présomption d'innocence de personnes indûment mises en cause au plan de l'opinion publique jusqu'à preuve du contraire. D'une part, le principe de la présomption d'innocence, suivant lequel toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable, est reconnu par l'article préliminaire du code de procédure pénale (introduit par la loi du 15 juin 2000 sur la présomption d'innocence) qui dispose que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi. Ce principe est aussi reconnu à l'article 11 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen de 1948, à l'article 14-2 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi qu'à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Enfin, l'article 9-1 du code civil dispose que chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. D'autre part, le principe du secret de l'enquête et de l'instruction est prévu par l'article 11 du code de procédure pénale qui dispose que, sauf exceptions prévues par la loi, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète et que toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Cet article 226-13 du code pénal dispose que la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les violations des principes du secret de l'enquête et de l'instruction ainsi que de la présomption d'innocence sont donc solidement incriminées et punies. Pourtant, de telles violations sont devenues fréquentes. Elles sont commises par des médias qui ont été informés illégalement par une personne qui « concourt à la procédure » mais qui viole son obligation de secret professionnel. Ces médias ne sont pas dissuadés de récidiver compte tenu du faible montant des condamnations pécuniaires. C'est pourquoi il lui demande quel est le taux de sanction de ces violations du secret professionnel, pourquoi cette sanction n'est-elle pas systématiquement demandée et prononcée, et quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre, et suivant quel calendrier, pour faire enfin totalement respecter les principes du secret de l'enquête et de l'instruction, et en conséquence de la présomption d'innocence.
Auteur : M. Patrice Martin-Lalande
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Date :
Question publiée le 4 avril 2017
Date de cloture :
20 juin 2017
Fin de mandat