carte du combattant
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre de la défense sur les conditions d'attributions de la carte du combattant. Il lui demande son avis sur la revendication de l'Union nationale des combattants d'attribution de la carte du combattant pour les militaires français ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 1er juillet 1964.
Réponse publiée le 14 août 2012
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. Plusieurs parlementaires et associations d'anciens combattants ont demandé à ce que la carte du combattant puisse être attribuée aux militaires français présents en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964. L'étude de cette demande doit s'opérer dans un cadre où l'État, comme le monde combattant, veille impérativement à conserver à la carte du combattant la valeur qui était la sienne lors de sa création au lendemain de la Première Guerre mondiale. Par ailleurs, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : Défense
Ministère répondant : Anciens combattants
Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 14 août 2012