Question de : Mme Dominique Nachury
Rhône (4e circonscription) - Les Républicains

Mme Dominique Nachury appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'assujettissement à la TVA des actes chirurgicaux non remboursés par la sécurité sociale. Les chirurgiens plasticiens concernés par cette mesure la voient comme une discrimination portant atteinte à leur compétence pour apprécier la finalité thérapeutique d'un acte chirurgical. Ainsi, certaines opérations ne seront plus prises en charge alors qu'elles participent à la reconstruction physique et mentale du patient. Majorées d'un taux de TVA, elles seront désormais inaccessibles à certains patients. Par ailleurs, le droit européen indique que les actes à finalité thérapeutique doivent être exonérés sans qu'un lien ne puisse être établi avec le critère de remboursement. Dans ces conditions elle lui demande la position du Gouvernement sur sujet.

Réponse publiée le 22 janvier 2013

L'article 26141° du code général des impôts (CGI) constitue la transposition fidèle des dispositions de l'article 132 § 1 sous c de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui vise les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les Etats membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendues comme celles menées dans le but de « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». C'est la raison pour laquelle l'administration a indiqué que seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes à finalité cosmétique. Il traduit donc de manière pleinement satisfaisante l'application du critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. Au contraire, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposerait la France à un contentieux communautaire.

Données clés

Auteur : Mme Dominique Nachury

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 27 novembre 2012
Réponse publiée le 22 janvier 2013

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