financement
Question de :
M. Laurent Furst
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Républicains
M. Laurent Furst attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la délicate situation des communes isolées intégrant une communauté de communes à fiscalité additionnelle. En effet, ces adhésions, à compter du 1er janvier 2011, entraînent une augmentation anormalement importante de la taxe d'habitation pour les contribuables des communes concernées. Pour exemple, la commune d'Urmatt, située dans le Bas-Rhin, a adhéré à la communauté de communes de la vallée de la Bruche (CCVB) le 1er janvier 2012. En 2011, Urmatt était encore une commune isolée, elle avait bénéficié de la réforme de la taxe professionnelle et a donc subi un prélèvement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). En effet, afin de garantir le niveau des ressources fiscales locales suite à la réforme de la taxe professionnelle, un mécanisme de compensation a été mis en place au niveau national, le FNGIR, entraînant dans le cas d'espèce un prélèvement sur le budget de la commune. Or, lors des extensions de communautés de communes, la situation de 2010 (après réforme) fait référence (notamment dans le cadre des taux dits rebasés du mécanisme de compensation). Cette année, le transfert de compétences et simultanément de charges de la commune d'Urmatt vers la CCVB a conduit le conseil municipal d'Urmatt à diminuer de près de 7 % les taux de fiscalité locale, afin de limiter l'impact de l'adhésion à l'établissement intercommunal pour le contribuable urmattois. Pour autant, les taux de taxe d'habitation appliqués aux contribuables d'Urmatt se décomposent entre le taux communal (incluant la totalité du taux départemental soit 8,77 %) et le taux intercommunal (incluant une nouvelle fois une fraction du taux départemental soit 2,73563 %). L'adhésion de la commune d'Urmatt à la CCVB n'ayant pas été accompagnée par une révision du mécanisme de compensation le contribuable d'Urmatt supporte deux fois la part départementale de la taxe d'habitation affectée à la structure intercommunale. Cette situation nuit gravement au développement de l'intercommunalité et pénalise lourdement les contribuables. En outre, cette situation sera rencontrée par toutes les communes isolées rejoignant une intercommunalité à fiscalité additionnelle. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures rétroactives qu'il envisage de prendre afin de permettre la réévaluation du mécanisme correcteur institué avec le FNGIR pour maintenir les ressources fiscales des collectivités locales, sans pénaliser les contribuables concernés.
Réponse publiée le 26 février 2013
La loi de finances initiale pour 2010 a remplacé la taxe professionnelle par de nouvelles ressources fiscales. Dans ce cadre, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ont bénéficié du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation (TH). En effet, les modalités de ce transfert pour les communes isolées soulèvent un certain nombre de difficultés, lorsqu'elles décident d'adhérer à un EPCI suite aux opérations de transfert de fiscalité opérées en 2011. Les taux de taxe d'habitation communaux et intercommunaux 2011 ont été rebasés afin de tenir compte du nouveau fléchage de fiscalité. Lorsqu'une commune était membre d'une communauté de communes à fiscalité additionnelle, le taux départemental a été ventilé entre la commune et l'EPCI en fonction d'une clé de répartition définie par le législateur, à savoir en fonction du rapport, exprimé en pourcentage, entre le taux intercommunal relais de 2010 et la somme de ce taux et des taux communaux relais des communes membres pondérés par l'importance relative des bases. Dans le cas particulier des communes isolées, le taux de référence de TH pour 2011 a été recalculé pour y intégrer la totalité du taux de TH départemental, en application du 1 du C de l'article 1640 C du code général des impôts (CGI). Lorsque la commune isolée ayant bénéficié du rebasage de son taux de TH intègre un EPCI à fiscalité additionnelle qui s'est lui-même vu transférer une fraction de TH départementale et que chaque niveau de collectivité avait adopté des taux proches des taux de référence, la charge fiscale se trouve de facto alourdie. Au cas d'espèce, le taux de taxe d'habitation d'Urmatt adopté en 2010 s'élevait à 7,17 %. Pour tenir compte du transfert du taux départemental de la taxe d'habitation (8,77 % en 2010) et des frais de gestion, le taux de référence utile au vote des taux 2011 a été rebasé à hauteur de 16,48 %. Au titre de 2011, la commune était libre d'adopter un taux identique au taux de référence ou de l'ajuster à la baisse comme à la hausse, sous réserve de l'application des règles de lien prévues à l'article 1636 B sexies du CGI. La commune d'Urmatt a décidé, en 2011, de fixer un taux de TH supérieur de 1,52 % au taux de référence (à hauteur de 16,7 %). Au 1er janvier 2012, la commune d'Urmatt a adhéré à la communauté de communes de la Vallée de la Bruche, laquelle avait adopté, en 2011, un taux de TH identique au taux de référence également rebasé (6,28 %). En raison des transferts de charges opérés au profit de l'EPCI, le taux de TH communal a été ramené à 15,43 % pour l'exercice d'imposition 2012, soit une réduction de 7,77 %. Pour ne pas pénaliser le contribuable par la superposition d'un taux communal rebasé intégrant la totalité du taux départemental de TH et d'un taux intercommunal englobant également une fraction du taux départemental de TH, il aurait pu être envisagé de corriger le taux de TH de référence de la commune pour 2012 (16,73 %) de la différence en points entre le taux de TH intercommunal après rebasage (6,28 %) et le taux de TH intercommunal de 2010 avant rebasage (3,34 %), à savoir une réduction de 2,94 points. De ce point de vue, les textes en vigueur permettent, d'ores et déjà, d'effectuer ce type de correctif, sous réserve du respect des règles de lien entre les taux. Afin de compenser la perte de recettes résultant de cette modulation du taux de TH, il pourrait être fait application des dispositions figurant au 3° du B du V de l'article 37 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative. Selon les termes de cette nouvelle disposition, le prélèvement sur les ressources calculé selon les conditions prévues aux II et III du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 au titre du fonds national de garantie individuelle des ressources peut être mis à la charge de l'EPCI, sur délibérations concordantes de la commune concernée et de l'établissement public. Ce mécanisme de transfert s'applique, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un EPCI à la suite d'une fusion d'EPCI ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012. Il est rappelé que l'équilibre de ces mécanismes correctifs suppose une action concertée entre la commune et l'EPCI et que des travaux préparatoires doivent être menés, à titre prospectif, pour simuler l'ensemble de leurs effets financiers.
Auteur : M. Laurent Furst
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 4 décembre 2012
Réponse publiée le 26 février 2013