Question de : M. Thierry Braillard
Rhône (1re circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste

M. Thierry Braillard interroge M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, qui impose à chaque conducteur, à compter du 2 juillet 2012, la possession dans son véhicule d'un éthylotest. Outre la rapidité de cette publication, certaines modalités d'application restent en suspens : le seul modèle d'éthylotest disponible, bénéficiant de l'attestation de conformité imposée par le décret, doit être maintenu à une température ne dépassant pas 40 °C. Ceci amène bien des questions pour un appareil obligatoire dès le 1er juillet, dans l'habitacle des véhicules stationnant en plein soleil ; il en serait de même lors de la période des sports d'hiver, la température minimale admissible pour cet éthylotest ne pouvant être inférieure à 10 °C ; les conducteurs étrangers auront-ils obligation de se munir de cet appareil dès lors qu'ils circuleront sur le territoire Français ? Sont exclus de ce dispositif, les conducteurs de cyclomoteurs, alors que 42 % des accidents des jeunes impliquent de l'alcool : seront-ils concernés ? Il lui demande s'il entend compléter ce dispositif ou éventuellement le modifier.

Réponse publiée le 16 octobre 2012

Le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 sur la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur prévoit que « tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement », éthylotest qui doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Les véhicules immatriculés à l'étranger son bien soumis à cette mesure, dont sont cependant exclus les usagers de cyclomoteur, principalement mineurs, compte tenu des nombreuses mesures particulières déjà existantes destinées à prévenir la consommation d'alcool de ces publics et de la faible vitesse de ces engins. S'agissant de la fiabilité de ces matériels, il convient de souligner que le décret de février 2012 exige qu'ils soient revêtus d'une marque de certification attestant que le produit respecte la norme de fiabilité exigée, au travers de la marque NF éthylotest (à ce jour seule cette marque atteste du respect de la norme reconnue et publiée au JORF, la NF X20-702 pour les éthylotests chimiques, la NF X20-704 pour les éthylotests électroniques, normes, il convient de le souligner, reconnues au niveau mondial pour leur haut niveau de fiabilité). Si les conditions de stockage ne sont pas prises en compte dans la norme, de l'engagement des fabricants, il ressort qu'elles ne sauraient présenter de risque au regard de températures extrêmes (ainsi le stockage dans une boite à gants durant plusieurs semaines 24 h/24, jusqu'à 40° C, n'altère pas la fiabilité du produit).

Données clés

Auteur : M. Thierry Braillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité routière

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012

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