maladies professionnelles
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les indemnisations dues aux anciens mineurs ou leurs ayants droit telles que définies par l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel et les pensionnés des mines de fer et de sel de Lorraine rappellent que « les tableaux 44 et 44 bis ont été modifiés en 2000 et le délai de prise en charge prévoit dorénavant 40 ans au lieu de 30 ans pour le tableau 44 bis et 35 ans au lieu de 5 ans pour le tableau 44. Le tableau 25 a été modifié en 2003, incluant de nouvelles maladies et des affections dues à l'inhalation de poussières de « houille ». Dans tous les cas, le délai de prise en charge est passé de 15 ans à 35 ans ». De nombreux mineurs sont donc décédés avant les modifications reconnaissant par exemple les cancers broncho-pulmonaires primitifs dans le tableau 25. La loi n'étant pas rétroactive, les anciens mineurs sont exclus du dispositif. Alors que le régime minier vient de subir un recul important, il demande la levée de la prescription en référence aux dispositions sur l'amiante.
Réponse publiée le 17 décembre 2013
Les pneumoconioses affectant les mineurs sont principalement la silicose et la sidérose, et peuvent être reconnues d'origine professionnelle respectivement au titre des tableaux de maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale n° 25 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz, cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille, et n° 44 relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales ou de fumées contenant des particules de fer ou d'oxyde de fer. Les tableaux de maladies professionnelles, régis par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale, prévoient pour chaque pathologie un délai de prise en charge pouvant varier de trois jours à cinquante ans. Ce délai maximal entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale permet de prendre en charge des pathologies qui ne se développent que longtemps après la fin de l'exposition au risque. Pour la sidérose et la silicose chronique, ce délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 10 ans pour la sidérose et de 5 ans pour la silicose chronique. A compter de la date à laquelle le certificat médical établissant le lien entre l'activité professionnelle et la pathologie a été établi, la victime ou ses ayants droit disposent, selon l'article L. 432-1 du Code de la sécurité sociale, d'un délai de deux ans pour faire valoir leur droit à indemnités. Il n'est pas envisagé de lever cette prescription de deux ans pour les victimes de sidérose et de silicose ou leurs ayants droit. S'agissant par ailleurs du régime des mines, il faut souligner que les droits ouverts par le régime aux mineurs sont garantis jusqu'au dernier affilié.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Risques professionnels
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 17 décembre 2013