URSSAF
Publication de la réponse au Journal Officiel du 13 novembre 2012, page 6499
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social que le travail dissimulé est celui qui ne donne pas lieu à un versement de cotisations sociales dès lors que le travail est exercé en France. Or, les joueurs professionnels de football ou de rugby appartenant à des équipes étrangères qui viennent jouer sur les stades français perçoivent un salaire pour un travail effectué sur le territoire national. Même lorsqu'il s'agit d'équipes appartenant à des pays n'ayant aucune convention spécifique avec la France, l'URSSAF ne réclame pourtant pas les cotisations sur les salaires correspondants. Elle lui demande si une telle situation est légale. Si oui, elle souhaite savoir quel est le texte dérogatoire au droit général qui s'applique.
Réponse publiée le 13 novembre 2012
Le régime social des sommes versées aux sportifs professionnels, notamment les joueurs de football et de rugby appartenant à des équipes étrangères venant jouer sur le territoire français, présente des particularités selon l'Etat d'emploi du joueur et l'existence éventuelle d'un accord de coordination de la législation de sécurité sociale. Si le joueur est ressortissant communautaire et relève de l'application du règlement n° 883/2004 et du règlement d'application n° 987/2009, il est soumis à la législation d'un seul Etat membre. Dans la plupart des cas, il est en situation de détachement au sens de l'article 12 du règlement communautaire et la législation sociale qui lui est applicable est celle de l'Etat habituel d'emploi. Dans le cas où le joueur exerce son activité simultanément ou en alternance sur le territoire de deux Etats, il est, en application de l'article 13 du règlement communautaire, soumis à la législation de l'État membre de résidence s'il y exerce une partie substantielle de son activité ou dans le cas contraire, à la législation de l'État membre dans lequel le club a son siège. En pratique, les joueurs de l'Union européenne salariés de clubs étrangers venant disputer des rencontres en France relèvent donc de la législation du pays d'origine de leur club et aucune cotisation n'est due en France à ce titre. Lorsque la situation du joueur ne peut être régie par le droit communautaire, les sommes versées par le club à son sportif sont soumises à la législation déterminée par la convention bilatérale de sécurité sociale liant la France au pays concerné. Une telle convention prévoit, en principe, l'application de la législation de sécurité sociale de l'Etat habituel d'emploi en cas de détachement du salarié sur le territoire de l'autre Etat contractant. Dans le cas où la situation du joueur n'est couverte ni par les dispositions du règlement communautaire ni par une convention bilatérale, la législation française de sécurité sociale s'applique en vertu de l'article L.111-2-2 du code de la sécurité sociale relatif à l'exercice d'une activité sur le territoire français. Les sommes versées par le club étranger à son sportif venu jouer en France sont en principe alors assujetties aux cotisations et contributions sociales. Le paiement des cotisations et contributions sociales incombe alors au club étranger et repose sur un système déclaratif. Dès lors qu'il n'est pas établi en France, ce dernier doit remplir ses obligations de déclaration et de paiement auprès du Centre national des firmes étrangères à Strasbourg soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant désigné à cet effet conformément à l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale. Même si le nombre de cas concernés est limité, il pourrait être envisagé d'étudier, avec les différents acteurs impliqués, les modalités d'organisation qui permettraient de mieux tenir compte, le cas échéant, des spécificités de ces situations professionnelles (multiplicité des déplacements des joueurs dans les pays tiers, brièveté des périodes d'emploi dans lesdits pays, etc.).
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité sociale
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 30 octobre 2012
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 13 novembre 2012