sociétés d'exercice libéral
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains
M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur les inquiétudes de l'ordre des architectes quant à la directive «services» de l'Union européenne. L'ordre craint effectivement qu'une transposition aveugle en droit français risque de ne tenir aucun compte des spécificités de la profession d'architecte, pouvant conduire jusqu'à la constitution de sociétés d'architecture dans lesquelles les architectes seraient minoritaires, voire simples salariés. Aussi l'ordre des architectes souhaite-t-il rappeler que plusieurs raisons d'intérêt général plaident en le sens du maintien du système actuel, comme le fait que la profession soit actuellement réglementée, et soumise à une déontologie lui imposant l'indépendance dans l'exercice de ses fonctions. Il est également patent que les architectes sont désormais placés au cœur du développement durable, et doivent donc pouvoir assumer pleinement cette responsabilité. Enfin, la nécessité réelle que le contenu culturel et conceptuel de leurs prestations doit pouvoir continuer à s'exprimer face aux logiques économiques des autres acteurs de l'acte de construire. L'ordre sollicite ainsi que soient préservées l'indépendance et la capacité d'exercice des architectes. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 12 mars 2013
La ministre de la culture et de la communication est particulièrement vigilante quant à la défense de l'indépendance de la profession d'architecte. Le respect d'un tel principe n'est pas incompatible avec la directive n° 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive « services ». Cette directive a fait l'objet d'une transposition propre à chaque secteur d'activité. Pour ce qui concerne les sociétés d'architecture, les dispositions de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture encadrant les règles de détention du capital n'ont pas été modifiées par l'article 13 de la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques. Les dispositions actuellement en vigueur prévoient que la moitié du capital social et des droits de vote doivent être détenues par un ou plusieurs architectes ou éventuellement plusieurs sociétés d'architectures. La participation de personnes morales associées qui ne sont pas des sociétés d'architecture est limitée à hauteur de 25 % du capital social et des droits de vote. Enfin, un des associés au moins doit être un architecte personne physique détenant au moins 5 % du capital et des droits de vote. Le contrôle majoritaire des architectes dans les sociétés d'architecture permet de garantir leur indépendance économique et intellectuelle en prévenant en particulier les conflits d'intérêts et les incompatibilités professionnelles, corollaire de l'intérêt général de l'architecture consacré par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : Culture et communication
Ministère répondant : Culture et communication
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 12 mars 2013