sociétés d'exercice libéral
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains
M. François Vannson attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le projet de loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées. En effet, ce projet de loi vient modifier la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de société des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales. Or ces textes, qui s'appliquent également aux professionnels de santé, apportent des modifications qui ne sont souhaitées ni par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ni par l'ensemble des ordres de santé. La modification introduite autorise un type de sociétés, les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL), à entrer dans le capital des sociétés d'exercice libéral (SEL). Or ces sociétés ne sont pas nécessairement composées de professionnels exerçant dans les SEL comme le prévoyait le précédent texte. Cette évolution fait peser des risques non négligeables en termes de santé publique. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position à cet égard.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
La prise de participation dans le capital d'une société d'exercice libéral (SEL) de professionnel de santé par une société de participations financières de profession libérale (SPFPL), introduite par la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, est la détention de parts ou d'actions d'une ou plusieurs SEL exerçant une même profession. Elle répond à un souhait exprimé par certaines professions de santé en particulier les pharmaciens et les biologistes afin de faciliter l'accès aux financements liés à des investissements. La SPFPL doit être majoritairement composée de personnes physiques ou morales exerçant la même profession que celle exercée par les SEL considérées. La loi n'impose pas que ces personnes exercent nécessairement leur profession au sein des SEL et elle autorise que la SPFPL soit minoritairement composée de personnes physiques ou morales exerçant une autre profession de santé. Toutefois, la loi a donné au pouvoir réglementaire la possibilité d'exclure certaines personnes physiques ou morales du capital d'une SPFPL. Aussi, à l'occasion de la rédaction des dispositions réglementaires correspondantes, actuellement en cours, une attention particulière est portée au respect de l'indépendance des professionnels de santé et des règles déontologiques applicables aux professionnels de santé exerçant dans les SEL dont le capital est détenu par des SPFPL. Enfin, si la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, a entendu permettre la constitution de SPFPL ayant pour objet la détention de parts ou d'actions de SEL exerçant plusieurs professions libérales, elle n'a cependant pas autorisé la constitution de ces sociétés pour les professions de santé.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sociétés
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013