transport de marchandises
Question de :
M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains
M. François Vannson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article L. 132-8 du code de commerce. Cet article stipule que "la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du transport. Toute clause contraire est réputée non écrite". Ainsi, dans le cas où le destinataire se trouverait placé en procédure de règlement judiciaire après sa commande, l'expéditeur, en plus de ne pas être payé pour les marchandises fournies, pourrait être tenu de payer le prix du transport à la place du destinataire défaillant, ce qui est faire porter au fournisseur le poids d'une défaillance dont il n'a pourtant pas la responsabilité. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer si une modification de l'article précité est envisageable.
Réponse publiée le 9 octobre 2012
L'ancien article 101 du code de commerce était ainsi rédigé : « la lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier » ; la loi n° 98-69 du 6 février 1988 l'a modifié, et ce texte, devenu l'article L. 132-8 du code de commerce, assure à présent la protection du transporteur de la défaillance de celui qui, en commandant le transport, s'est obligé à payer le fret, en permettant au voiturier d'agir non seulement contre l'expéditeur, comme il en avait déjà le droit, mais également contre le destinataire, qualifié légalement de partie au contrat de transport. S'agissant de l'expéditeur, il apparaît, certes, que la mise en jeu de son obligation peut lui faire supporter une charge qui n'aurait pas dû peser sur lui, notamment s'il a déjà payé un transporteur qu'il a directement requis, lequel a fait appel à une autre entreprise de transport et si cette dernière n'a pu obtenir paiement de son donneur d'ordres. Un risque identique pèse également sur le destinataire, bien qu'il n'ait pas choisi le transporteur ni organisé l'opération. Selon la formule retenue par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 11 avril 2012, il s'agit, cependant, d'une mesure qui tend à assurer la conciliation, par le législateur, des droits patrimoniaux des parties au contrat et à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Toutefois, la charge de la preuve de la qualité d'expéditeur incombant au transporteur, ceci limite les recours notamment dans le cas de marchandise vendue « départ usine ». Eu égard à ces solutions équilibrées, une modification du texte en faveur de l'expéditeur ne paraît pas envisageable.
Auteur : M. François Vannson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Transports routiers
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 17 juillet 2012
Réponse publiée le 9 octobre 2012