débits de boissons
Question de :
Mme Marie-Hélène Fabre
Aude (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Hélène Fabre alerte M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la situation des débits de boisson dans les communes littorales. Elle lui rappelle que l'article L3232-1 du code de la santé publique précise qu'un débit de boissons à consommer sur place de 2ème ou 3ème catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature dépasse la proportion d'un débit pour 450 habitants. Or les communes littorales se retrouvent ponctuellement incapables de répondre à la demande en la matière pendant la saison touristique du fait de l'explosion (multipliée parfois par cent) de leur population à cette occasion. Aussi, elle lui demande s'il envisage de modifier les critères d'appréciation des ratios et des autorisations des débits de boisson pour améliorer l'ajustement de l'offre à la demande d'alcool dans les communes littorales et ainsi parfaire l'attractivité de notre offre touristique nationale.
Réponse publiée le 5 février 2013
Les débits de boissons à consommer sur place sont répartis en trois catégories, selon le type de licence dont ils disposent : - la licence de 2e catégorie permet de proposer des boissons du 2e groupe (vin, bière, cidre, ...) ; - la licence de 3e catégorie permet de proposer des boissons du 2e et du 3e groupe (vins de liqueur, apéritifs à base de vin, liqueurs titrant 18° d'alcool pur au maximum) ; - la licence de 4e catégorie permet de proposer les boissons du 2e , 3e , 4e groupe (rhums, et alcools provenant de la distillation) et du 5e groupe (toutes autres boissons alcooliques). Le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique interdit d'ouvrir un nouveau débit de 2e ou de 3e catégorie dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse un quota, correspondant à la proportion d'un débit pour 450 habitants, ou une fraction de ce nombre. Cette disposition précise que « la population prise pour base de cette estimation est la population municipale totale, non comprise la population comptée à part, telle qu'elle résulte du dernier recensement. » Le calcul du quota mentionné à l'article L. 3332-1 est d'interprétation restrictive : c'est le franchissement de chaque fraction de 450 habitants qui permet à la commune de disposer d'un nouvel établissement exploitant une licence II ou III. L'esprit de la loi est de maîtriser et de limiter le nombre d'ouvertures de nouvelles licences. C'est également pourquoi l'article L. 3332-2 du code de la santé publique interdit la création de toute nouvelle licence IV. Dans ce contexte, la population municipale totale telle qu'elle résulte du dernier recensement donne l'image la plus fidèle du nombre de personnes domiciliées toute l'année dans la commune, sans tenir compte du caractère aléatoire des résidents de courte durée. Cependant, le premier alinéa de l'article L. 3332-1 du code de la santé publique ne concerne que les créations de licences II et III. En vertu des dispositions du second alinéa de ce même article le transfert d'une licence à consommer sur place, quelle que soit la catégorie de celle-ci, n'est pas concerné par la règle du quota. Par ailleurs, cette règle n'est applicable ni aux créations de licences de restaurant ni à celles de licences à emporter. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions.
Auteur : Mme Marie-Hélène Fabre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Hôtellerie et restauration
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 décembre 2012
Réponse publiée le 5 février 2013