Question écrite n° 1328 :
champignons

14e Législature

Question de : M. Claude de Ganay
Loiret (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Claude de Ganay attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur les règles encadrant les pratiques de cueillette des champignons sauvages. Un nouveau phénomène inquiétant est constaté sur les domaines privés de personnes publiques (forêts domaniales, forêts communales, etc.) durant les périodes de cueillette des champignons sauvages. De véritables bandes organisées planifient le ramassage des champignons sauvages avec l'aide d'engins scarificateurs (râteaux). Les conséquences pour la biodiversité mycologique sont alarmantes. La destruction du mycélium, par le biais de cette pratique, empêche toute repousse possible des champignons et, de facto, l'appauvrissement progressif et définitif des ressources mycologiques de nos forêts. Il lui demande de bien vouloir lui faire part de la législation et de la réglementation encadrant cette pratique.

Réponse publiée le 11 septembre 2012

La réglementation en vigueur en matière de cueillette de champignons résulte d'arrêtés préfectoraux. Ces arrêtés tiennent compte de l'extrême diversité de variétés liée aux conditions climatiques et de milieu. Ces réglementations intègrent les règles locales de protection des espèces naturelles et ne peuvent donc conduire à une homogénéisation sur l'ensemble du territoire national. Elles sont portées à la connaissance des personnes effectuant la cueillette d'une part par l'affichage en mairie de l'arrêté préfectoral et d'autre part par la publication de ces arrêtés dans les recueils des actes administratifs départementaux. Les champignons appartiennent au propriétaire du terrain, lequel peut s'en réserver la cueillette ou l'autoriser ou la tolérer dans la limite de la consommation familiale du foyer. En effet, ce dernier ne peut en être dépossédé à son insu, notamment en cas de vente sur le marché par autrui de quantités dépassant les limites de la consommation d'un foyer. L'article R. 163-5 du nouveau code forestier prévoit que tout prélèvement d'un volume inférieur à 10 litres constitue une contravention de 4e classe ; mais l'autorisation de prélèvement est présumée pour un volume inférieur à 5 litres dans les forêts et bois relevant du régime forestier. Depuis le 1er juillet 2012, le prélèvement d'un volume de champignons supérieur à 10 litres sans l'autorisation du propriétaire du terrain constitue un délit prévu et réprimé par l'article L. 163-11 du nouveau code forestier en référence aux dispositions du code pénal relatives au vol et au vol aggravé. En l'absence de circonstances aggravantes, les peines applicables s'élèvent à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 € d'amende ; lorsque le délit est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, ou qu'il est précédé, accompagné ou suivi d'un acte de destruction, dégradation ou détérioration, elles sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende, et elles atteignent sept ans et 100 000 € d 'amende lorsque ces deux circonstances sont réunies. Les dispositions relatives à la répression de la tentative et aux peines complémentaires, prévues par le code pénal pour le vol, s'appliquent également au délit de cueillette de champignons sauvages.

Données clés

Auteur : M. Claude de Ganay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt

Dates :
Question publiée le 24 juillet 2012
Réponse publiée le 11 septembre 2012

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