Question de : M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants

M. Charles de Courson attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'alinéa 2 de l'article 13 de l'ordonnance royale du 10 septembre 1817 modifiée, dont la rédaction est issue du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il dispose que « les actions en responsabilité civile professionnelle engagées à l'encontre d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sont portées, après avis du conseil de l'ordre, devant le Conseil d'État, quand les faits ont trait aux fonctions exercées devant le tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, et devant la Cour de cassation dans les autres cas ». En l'absence de dérogation à l'article R. 432-1 du code de justice administrative s'agissant du Conseil d'État et à l'article 973 du code de procédure civile concernant la Cour de cassation, l'action en responsabilité présentée devant l'une ou l'autre de ces deux hautes juridictions doit assurément être introduite sous la signature d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il lui demande de lui confirmer que la demande d'avis préalable du conseil de l'ordre, en raison de la nature non juridictionnelle de cet avis, est quant à elle dispensée du ministère d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Réponse publiée le 11 juin 2013

La responsabilité de l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est susceptible d'être engagée en cas de faute professionnelle. En raison de la spécificité de son ministère, celui-ci bénéficie toutefois, en cette matière, d'un régime particulier puisqu'il ne peut être attrait que devant les juridictions auxquelles il est attaché. En outre, la procédure permettant la mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle d'un avocat aux Conseils, régie par le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, modifié par l'article 19 du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002, prévoit l'avis préalable du conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Aucune formalité particulière n'est requise s'agissant de la demande d'avis portée devant le conseil de l'Ordre. L'obligation de recourir à un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation pour introduire cette demande n'est pas non plus prévue. A l'issue de cet avis rendu par le conseil de l'Ordre, le plaignant a la faculté de saisir d'une action en responsabilité, soit le Conseil d'État quand les faits ont trait aux fonctions exercées par l'avocat aux Conseils devant le Tribunal des conflits et les juridictions de l'ordre administratif, soit la Cour de cassation dans les autres cas.

Données clés

Auteur : M. Charles de Courson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions judiciaires et juridiques

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 16 avril 2013

Dates :
Question publiée le 11 décembre 2012
Réponse publiée le 11 juin 2013

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