Constitution
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le Premier ministre sur la signification et la possible modification de l'article 16 de la Constitution. Cet article stipule que « lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances ». Encore selon la lettre de notre Constitution, ces pouvoirs exceptionnels sont des mesures qui « doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission ». Le problème est que si les conditions de mise en œuvre de ces pouvoirs, ainsi que les garde-fous, sont clairement définis, il n'est nulle part précisé en quoi ces pouvoirs consistent ! Alors que le texte de notre Constitution devrait être limpide et compréhensible par tous, ce n'est manifestement pas le cas. Aussi, il lui demande ce que sont les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises par le Président de la République en vertu de l'article 16 de la Constitution, et si une révision constitutionnelle s'impose pour moderniser et clarifier notre loi fondamentale sur ce point précis.
Réponse publiée le 5 juillet 2016
Les pouvoirs que l'article 16 de la Constitution confère au chef de l'Etat ne peuvent être mis en œuvre que dans les circonstances les plus graves de la vie de la Nation, essentiellement lorsque son indépendance ou son territoire sont menacés et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics a été interrompu. Plusieurs garanties ont été prévues par la Constitution pour prévenir un usage abusif de cette procédure exceptionnelle dérogeant au principe de séparation des pouvoirs. En particulier, la décision d'y recourir doit être précédée de la consultation du Conseil constitutionnel, dont l'avis est motivé et publié. Si le recours aux dispositions de l'article 16 se prolonge, le Conseil constitutionnel peut en outre être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs, à l'issue d'une période de trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, aux fins d'examiner si les conditions de leur mise en œuvre demeurent réunies ; il procède d'office à cet examen, au terme d'un délai de soixante jours et à tout moment au-delà de cette durée. Le fait que l'avis du Conseil constitutionnel soit rendu public permet au Parlement, réuni de plein droit pendant toute la période de recours aux pleins pouvoirs, de vérifier que les conditions du recours à cette procédure sont encore réunies. Le Gouvernement n'entend pas proposer de modifier une nouvelle fois l'article 16 de la Constitution, dont la mise en œuvre est en tout état de cause appelée à demeurer très exceptionnelle, puisqu'elle suppose que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu.
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : État
Ministère interrogé : Premier ministre
Ministère répondant : Premier ministre
Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 5 juillet 2016