Question écrite n° 13674 :
membres des congrégations et collectivités religieuses

14e Législature
Question signalée le 17 septembre 2013

Question de : M. Marcel Rogemont
Ille-et-Vilaine (8e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Marcel Rogemont attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article 51 du PLFSS, devenu depuis l'article L. 382-29-1. Cet article voudrait faire racheter une période de droit à la retraite omise par la CAVIMAC alors que le Conseil d'État vient de déclarer illégale cette omission en frappant d'illégalité le règlement intérieur de cette caisse. Or, en 2012, les avocats de la Caisse des cultes (CAVIMAC) et des institutions religieuses (diocèses et congrégations) l'opposent systématiquement en justice pour deux raisons : contrecarrer les demandes de validation de ces périodes (8 à 12 trimestres) que les AMC ne peuvent obtenir que par 5 ans de voie judiciaire au cas par cas en passant par les TASS puis en appel, puis en Cour de cassation ; faire admettre par cet article que les cultes ont compétence pour dire qu'il s'agit d'un temps de formation (notion pourtant non retenue par la Cour de cassation car il s'agit de temps de probation), période assimilable à celle des étudiants, et ceci sans agrément de l'État. Ces institutions persistent à mettre en avant cet article en tout lieu alors qu'il est pourtant battu en brèche par nombre de jugements des TASS, nombre d'arrêts de cours d'appel et de cassation et une décision du Conseil d'État. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement quant à l'abrogation de cet article L. 382-29-1 du code de sécurité sociale.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

L'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale, introduit par l'article 87 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, instaure une faculté de rachat des périodes de formation à la vie religieuse sur le modèle du rachat des années d'études pour les assurés du régime général tel qu'il a été institué par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Suite à des arrêts de Cour de cassation qui conduisaient en pratique à valider gratuitement, pour les droits à retraite, des périodes de séminaire ou de noviciat accomplies avant 1978 (date de création du régime), il s'agissait de replacer les assurés de la CAVIMAC dans une situation comparable à celle des assurés du régime général en matière de validation de leurs années de formation : d'une part au regard du principe de contributivité en vertu duquel les droits sont normalement acquis en contrepartie du versement des cotisations, d'autre part au regard de l'égalité de traitement entre assurés : alors que les assurés du régime général ne peuvent obtenir la validation de leurs années d'étude qu'à titre onéreux, les assurés relevant de la CAVIMAC pourraient voir leurs périodes de formation validées gratuitement. La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée sur la portée de cet article par rapport à sa jurisprudence antérieure. En ce qui concerne les contentieux devant les TASS ou les cours d'appel, les juges font généralement une correcte application de l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale et n'ouvrent droit à la validation des périodes litigieuses que dans le cadre du rachat. Par ailleurs, pour des motifs de forme et non de fond, le Conseil d'Etat, dans une décision du 16 novembre 2011, a considéré que le règlement intérieur de la CAVIMAC, en tant qu'il définit des périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation, était entaché d'illégalité. Si la décision du 16 novembre 2011 a remis en cause la possibilité pour la caisse d'inscrire dans son règlement intérieur les règles relatives à la définition des périodes d'affiliation de ses assurés, elle n'a porté aucune appréciation sur le bien fondé des règles qui y sont définies et a rappelé qu'il appartenait à la caisse de prononcer les décisions individuelles d'affiliation dans le respect des lois. Les critères d'affiliation à la CAVIMAC ont été définis par référence aux règles d'organisation de chaque culte : la qualité cultuelle ou congréganiste ouvrant droit au régime des cultes est ainsi déterminée pour chaque culte conformément à son organisation interne. Cette doctrine était formalisée dans le règlement intérieur de la caisse. Elle rejoint la doctrine administrative et judiciaire qui, depuis la loi du 9 décembre 1905, a été amenée, pour l'application des règles visant les ministres des cultes et membres de collectivités religieuses, à tenir compte de l'organisation de chaque culte et des décisions des autorités religieuses qui s'y rapportent. Pour ces raisons, l'article L. 382-29-1 du code de la sécurité sociale ne doit pas être abrogé.

Données clés

Auteur : M. Marcel Rogemont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Cultes

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 17 septembre 2013

Dates :
Question publiée le 18 décembre 2012
Réponse publiée le 15 octobre 2013

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