enseignants
Question de :
Mme Marie-Anne Chapdelaine
Ille-et-Vilaine (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Anne Chapdelaine attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application du décret n° 2012 2015 relatif à l'ouverture de recrutement réservés pour l'accès aux échelles de rémunérations des maîtres contractuel et agréés de l'enseignement privé sous contrat. Certains enseignants de l'enseignement privé sous contrat, actuellement en contrat à durée indéterminée, avaient reçu un avis favorable pour leur titularisation quelques mois avant la parution de ce décret. Leur titularisation serait donc annulée par les nouvelles modalités de recrutement. D'autres, suppléants depuis des années, s'interrogent sur la reconnaissance de leurs acquis. En effet, le décret les autorise, sous conditions, à se présenter au concours de recrutement pour devenir professeur des écoles. Les modalités prévoient de fait, en cas d'admission, une période d'un an de stage suivie d'un agrément provisoire d'un an. Les candidats devant apporter la preuve d'un exercice d'enseignement supérieur à quatre années, ils s'interrogent sur la nécessité de cette période probatoire a priori réservée aux nouveaux professeurs des écoles. Sollicitée par des enseignants concernés par ce décret ainsi que par leurs représentants, elle souhaiterait savoir si, au-delà d'une certaine ancienneté une dispense d'année de stage est envisagée et si, pour les enseignants dont la titularisation était en cours, un régime dérogatoire les dispensant de de concours était envisagé.
Réponse publiée le 28 mai 2013
Le décret n° 2012-1512 du 28 décembre 2012 relatif à l'ouverture de recrutements réservés pour l'accès aux échelles de rémunération des maîtres contractuels et agréés de l'enseignement privé sous contrat transpose aux maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat les dispositions de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. L'article 5 du décret précité précise que les lauréats des recrutements réservés obtiennent un contrat ou un agrément provisoire leur permettant d'accomplir leur période de stage selon les modalités applicables aux lauréats stagiaires du public. A l'issue du stage ils se voient délivrer un contrat ou un agrément définitif dans les mêmes conditions de titularisation que celles des stagiaires des recrutements réservés du public. Ces conditions ont été fixées en référence à l'article 9 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 fixant les conditions générales d'organisation des recrutements réservés qui précise que les dispositions applicables en matière de stage et de sanction de stage sont celles prévues pour les lauréats des concours internes. Dans l'enseignement privé sous contrat, ces dispositions sont prévues aux articles R. 914-19-3 et R. 914-32 du code de l'éducation. Cette référence se justifie à double titre : d'une part, les lauréats des concours internes ont également une expérience au moins égale à trois ans et d'autre part, les maîtres délégués en contrat à durée indéterminée dans les établissements d'enseignement privés sous contrat sont éligibles aux recrutements réservés et aux concours internes.
Auteur : Mme Marie-Anne Chapdelaine
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement : personnel
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 15 janvier 2013
Réponse publiée le 28 mai 2013