Question de : M. Jacques Lamblin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Les Républicains

M. Jacques Lamblin interroge M. le ministre de l'intérieur sur la régularité des mariages lorsque, pour des raisons d'accessibilité, ceux-ci doivent être célébrés dans un lieu autre que la salle des mariages de la mairie. En effet, la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et son décret d'application n° 2006-555 du 17 mai 2006 prescrivent que les bâtiments et les installations ouvertes au public existants doivent satisfaire, sauf exception, aux obligations générales en matière d'accessibilité avant le 1er janvier 2015. Pour certaines communes, entreprendre des travaux de mise en accessibilité de la mairie et de la salle des mariages est souvent impossible, compte tenu de la configuration des lieux et du coût élevé de cette entreprise pour leur modeste budget. Or ces communes disposent généralement d'une salle communale annexe, qui répond à la fois aux normes d'accessibilité, de neutralité et de sécurité, qu'elles souhaitent utiliser à titre définitif comme salle des mariages. Toutefois, les articles 75 et 165 du code civil prescrivent que le mariage doit être célébré en mairie et de façon publique. Seules deux exceptions sont admises à cette célébration en mairie : l'empêchement grave ou le péril imminent de mort de l'un des futurs époux. Aussi, il lui demande de lui confirmer la légalité d'un mariage qui aurait été célébré dans une salle des mariages située physiquement à l'extérieur de la mairie, mais répondant aux normes d'accessibilité.

Réponse publiée le 29 octobre 2013

En ce qui concerne les réunions du conseil municipal, l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales prévoit, de manière expresse, la possibilité de désigner, à titre définitif, une salle en dehors de la mairie mais située sur le territoire de la commune lorsqu'elle répond aux conditions de sécurité et d'accessibilité nécessaires, qu'elle garantit le respect du principe de neutralité et qu'elle assure la publicité des séances. Concernant la célébration des mariages, l'article 75 alinéa 1er du code civil pose l'obligation, pour l'officier de l'état civil, de célébrer un mariage « à la mairie ». Cependant, le deuxième alinéa de cet article permet de déroger à cette règle en célébrant le mariage au domicile ou à la résidence de l'une des parties dans deux hypothèses uniquement. Soit « en cas d'empêchement grave », c'est alors au procureur de la République qu'il appartient de requérir l'officier de l'état civil pour se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs mariés. Soit « en cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux », dans ce cas l'officier de l'état civil peut s'y transporter avant toute réquisition ou autorisation du procureur de la République. Si le code civil ne permet donc pas la possibilité d'une célébration dans une annexe de la mairie, quand bien même elle serait à proximité immédiate ou attenante à la mairie, l'instruction générale relative à l'état civil reconnaît toutefois au conseil municipal la possibilité d'affecter une annexe de la maison commune à la célébration des mariages lorsque, « en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période ». En une telle hypothèse, le conseil municipal peut « prendre, après en avoir référé au parquet, une délibération disposant que le local extérieur qui lui paraît propre à suppléer l'habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l'affectation d'une annexe de la maison commune (. . ) et que les mariages pourront y être célébrés ». Cette instruction réserve néanmoins cette possibilité à « une certaine période », il s'agit donc d'une faculté temporaire. Ces dérogations ne permettent donc pas une célébration pérenne des mariages dans une annexe de la commune. Pour réaliser les aménagements découlant de l'objectif d'accessibilité fixé par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, les communes peuvent solliciter certaines aides. L'ensemble des communes peuvent solliciter le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), instauré par la loi précitée. Ce fonds, abondé par les employeurs publics et privés ne respectant pas les dispositions de cette loi, a notamment pour objet de financer les travaux d'accessibilité lorsque ceux-ci concernent simultanément l'accessibilité des employés territoriaux handicapés et l'accès aux visiteurs extérieurs. La dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) peut être mobilisée par les petites communes visées à l'article L. 2334-33 du code général des collectivités territoriales pour subventionner les travaux d'accessibilité, à condition toutefois que ces travaux aient été définis comme catégorie prioritaire par la commission départementale réunie par le préfet, la gestion de la DETR étant déconcentrée. La circulaire interministérielle DETR du 3 janvier 2013 donne pour consigne aux préfets de veiller à ce que la politique d'accessibilité soit un des thèmes prioritaires pour les années 2013 et 2014.

Données clés

Auteur : M. Jacques Lamblin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Handicapés

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 15 janvier 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013

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