développement
Question de :
M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique, sur les règles statutaires dans la fonction publique territoriale. Au terme d'un détachement de longue durée, une collectivité déciderait de supprimer l'emploi d'un attaché territorial à temps non complet. Il lui demande dans quelle situation financière serait placé cet agent dans la période de surnombre, en particulier, si son traitement correspondrait à son ancien traitement à temps non complet au sein de la collectivité. Il lui demande également comment s'effectuerait la prise en charge en l'agent et quelles seraient les obligations financières de la collectivité d'origine.
Réponse publiée le 16 juillet 2013
Les conditions dans lesquelles se trouvent les fonctionnaires territoriaux à temps non complet dont l'emploi est supprimé résultent de la combinaison des dispositions de l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. La situation de l'intéressé dépend de sa quotité de travail. L'agent à temps non complet intégré dans un cadre d'emplois, c'est-à-dire occupant un emploi pour une quotité au moins égale à 50 % d'un emploi à temps complet, relève, conformément à l'article 18 du décret de 1991 précité, des dispositions de l'article 97 de la loi précitée. Si la collectivité ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, il est maintenu en surnombre pendant un an, période pendant laquelle il lui est proposé tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade. Au terme de ce délai, il est pris en charge suivant son grade soit par le centre de gestion, soit par le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et perçoit la rémunération afférant à l'emploi à temps non complet supprimé. Lorsque l'emploi d'un agent à temps non complet correspondant à une quotité de travail inférieure à la moitié d'un emploi à temps non complet est supprimé, cet agent qui en raison de sa quotité de travail, n'était pas intégré à un cadre d'emplois, est licencié et ne bénéficie pas des dispositions relatives au surnombre ou à la prise en charge. Il perçoit une indemnité qui est payée en une fois par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de supprimer l'emploi. Le montant de cette indemnité est égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs (articles 30 et 33 du décret du 20 mars 1991 précité).
Auteur : M. Jean-Jacques Candelier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 16 juillet 2013