Question de : M. Guillaume Bachelay
Seine-Maritime (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Guillaume Bachelay appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des professeurs certifiés affectés dans l'enseignement supérieur (PRCE). Ces enseignants exercent des responsabilités importantes en assurant des cours magistraux, des travaux dirigés, des suivis de mémoire, soit des missions similaires à celles conduites par les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré (PRAG). Les PRCE ont pourtant un traitement salarial inférieur au PRAG. Cette inégalité, conjuguée à d'autres éléments de nature économique, entraîne la stagnation voire la réduction du traitement de ces enseignants. Il souhaite donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier et l'éventuel calendrier des actions retenues.

Réponse publiée le 16 avril 2013

L'affectation dans un établissement d'enseignement supérieur des professeurs certifiés comme des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré est prévue par leur statut particulier respectif (article 4 des décrets n° 72-581 et n° 72-580 du 4 juillet 1972). Les personnels enseignants ainsi affectés demeurent dans leur corps d'origine et continuent de percevoir à ce titre le traitement indiciaire auquel, en fonction du grade et de l'échelon détenu, ils ont droit en vertu du décret n° 2010-1007 du 26 août 2010 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale. Appartenant à des corps de catégorie A distincts, les professeurs certifiés et agrégés peuvent, par suite, faire l'objet d'un régime de traitement indiciaire différencié (grille indiciaire culminant à l'indice brut 966 pour les professeurs certifiés et à la hors échelle lettre A pour les professeurs agrégés). Au-delà de cette considération strictement juridique, l'écart de traitement entre les professeurs agrégés et les professeurs certifiés renvoient à la nature même des deux statuts. Leur affectation dans un établissement d'enseignement supérieur leur ouvre par ailleurs droit au bénéfice de la prime d'enseignement supérieur prévue par le décret n° 89-776 du 23 octobre 1989 relatif à la prime d'enseignement supérieur attribuée à certains personnels enseignants en fonction dans l'enseignement supérieur pour un montant dont le taux annuel fixé indépendamment du corps d'appartenance de l'agent par arrêté du 23 octobre 1989 et indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique, s'élève à 1244,98 euros. Les professeurs certifiés et agrégés exerçant dans l'enseignement supérieur peuvent également prétendre à la prime de responsabilités pédagogiques dans les conditions prévues par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 instituant une prime de responsabilités pédagogiques dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le montant annuel de la prime de responsabilité pédagogique, défini, ainsi que le prévoit l'article 3 du décret du 4 octobre 1999, par référence au taux de l'indemnité pour travaux dirigés fixé à 40,91 euros par l'arrêté du 3 décembre 2010 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1989 relatif au taux de rémunération des heures complémentaires, est fonction de l'importance des responsabilités de nature pédagogiques confiées aux enseignants, sans que ce montant ne puisse être inférieur à douze fois le taux de l'indemnité pour travaux dirigés, soit 490,92 euros, ni supérieur à quatre vingt-seize fois ce même taux, soit 3927,36 euros.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Bachelay

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 5 février 2013
Réponse publiée le 16 avril 2013

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