réductions d'impôt
Question de :
Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit
Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le fait que de nombreuses écoles hors contrat ayant un statut d'association à but non lucratif se voient refuser par l'administration fiscale la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, ce qui freine leur politique de collecte de dons alors qu'ils constituent leur seule ressource, avec les frais de scolarité versés par les parents. Or ces écoles correspondent aux critères posés par l'article 200 du code des impôts selon lequel « ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements » effectués au bénéfice « de fondations ou associations reconnues d'utilité publique [...] d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère [...] éducatif » ou d'organismes « dont la gestion est désintéressée et qui reversent les revenus tirés des dons et versements » à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou à des oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère éducatif. En effet, il s'agit - quand elles ont le statut d'association loi 1901 - de structures à but non lucratif. Par ailleurs, il s'agit d'organismes d'intérêt général à caractère éducatif. Le refus opposé par l'administration fiscale aux écoles hors contrat se fonde sur une réponse apportée le 2 juillet 2007 par la direction de la législation fiscale à une demande de solution adressée par le directeur des services fiscaux d'Indre-et-Loire qui interprète de manière restrictive l'article 200 du code des impôts en précisant que « les établissements hors contrat n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal » car « il n'est en effet pas possible de reconnaître le caractère d'intérêt général à des organismes dont les méthodes pédagogiques ne sont pas reconnues par les services du ministère de l'éducation nationale ». Or il résulte des articles L. 442-2 et suivants et L. 911-5 et suivants du code de l'éducation que ces établissements sont soumis au contrôle des inspecteurs d'académie, qui veillent au respect des obligations scolaires par ces établissements. Par ailleurs, les services fiscaux se réfèrent à une instruction du 13 octobre 2005 selon laquelle les caractères que doit présenter une association pour que les dons qu'elle reçoit sont exonérés d'impôts « sont d'application stricte et limitativement énumérés par la loi », ce qui va à l'encontre de l'esprit du texte de loi car, au cours des débats parlementaires sur la loi sur le mécénat du 23 juillet 1987, le ministre chargé du budget avait répondu, à certains députés qui craignaient que l'administration fiscale n'interprète de façon trop restrictive les termes de l'article 200, que ce texte avait vocation à être entendu de façon large (Journal officiel Ass. nat., 2e séance du 23 juin 1987, p. 3071 à p. 3076). Elle souhaite que la volonté du législateur soit respectée par les services fiscaux et le prie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.
Réponse publiée le 15 janvier 2013
Aux termes des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général poursuivant notamment un objet à caractère éducatif. A ce titre, une association gestionnaire d'un établissement scolaire privé qui n'est pas sous contrat simple ou d'association est éligible au dispositif du mécénat si son activité est d'intérêt général et présente un caractère éducatif. Les conditions pour que le caractère d'intérêt général et le caractère éducatif de l'activité de l'association soient reconnus ont été rappelées par l'administration fiscale dans un rescrit n° 2011/34 publiée le 6 décembre 2011 et repris dans la documentation fiscale sous la référence BOI-IR-RICI-250-10-20-10, consultable sur le site « impots. gouv. fr » à la rubrique « documentation fiscale ». Dès lors que l'activité d'un organisme est non lucrative, que sa gestion est désintéressée et qu'elle n'est pas mise en oeuvre au profit d'un cercle restreint de personnes, elle peut être considérée comme d'intérêt général. N'est pas considérée comme fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes, une association gestionnaire de classes hors contrat qui, tout en conservant son caractère propre, satisfait notamment aux conditions d'enseignement et d'accueil des élèves mentionnées à l'article L. 442-1 du code de l'éducation, c'est-à-dire qui respecte la liberté de conscience des élèves et qui est ouvert à tous les enfants sans distinction d'origine, d'opinion ou de croyances (nonobstant l'absence de contrat conclu avec l'Etat). En outre, le don doit être effectué sans contrepartie directe ou indirecte au profit de son auteur. Ainsi, à titre d'exemple, les frais de scolarité ne constituent pas des dons éligibles au régime du mécénat. S'agissant du caractère éducatif, il est reconnu dès lors que l'association est régulièrement déclarée à l'autorité administrative compétente (inspection académique ou rectorat, et selon le type d'établissement, maire, procureur, préfet, dans le respect de l'article L. 441-1 et suivants, de l'article L. 441-5 et suivants et de l'article L. 441-10 et suivants du code de l'éducation) et qu'elle s'est donc vu attribuer un numéro UAI (ancien RNE). En outre, ces établissements doivent respecter l'intégrité physique et morale des élèves et du personnel et, conformément à l'article L. 442-2 du code précité, satisfaire aux contrôles de l'Etat et de l'inspection d'académie, à savoir : - titres exigés des directeurs et des maîtres, obligation scolaire, instruction obligatoire et respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, prévention sanitaire et sociale ; - respect des normes minimales de connaissances requises par l'article L. 131-1-1 et D. 131-11 et respect du droit à l'éducation tel que défini par l'article L. 111-1 du code précité. Dès lors que les conditions précitées sont respectées, les associations gestionnaires de tels établissements sont considérées comme présentant un caractère éducatif. Une telle association cesse de présenter ce caractère éducatif dans le cas où il a été constaté, par un rapport définitif de l'inspection d'académie émis après mise en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 442-2 du code de l'éducation, que les conditions précitées ne sont pas remplies par l'établissement géré par cette association, et ce jusqu'à ce que l'inspection d'académie constate par un nouveau rapport qu'il a été mis fin par l'établissement aux manquements constatés.
Auteur : Mme Véronique Besse
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013