âge de la retraite
Question de :
M. Lucien Degauchy
Oise (5e circonscription) - Les Républicains
M. Lucien Degauchy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la question soulevée par la non-ouverture des droits à la retraite à 60 ans sur la base du décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 pour les personnes ayant bénéficié de l'allocation vieillesse des parents au foyer versée par la Caisse d'allocations familiales dans les mêmes conditions que pour les parents au foyer ayant cotisé personnellement. En effet, les personnes ayant cotisé à l'assurance volontaire pour les père et mère au foyer parce que leurs ressources dépassent le plafond pour obtenir de la Caisse d'allocations familiales un droit à l'allocation vieillesse des parents au foyer peuvent voir une partie au moins de ces trimestres retenue pour leur permettre de bénéficier de l'ouverture d'un droit à la retraite à 60 ans. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas souhaitable, au cas présent, de modifier le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 ayant organisé de nouvelles dispositions relatives à la retraite à 60 ans et par lesquelles il semble que l'origine du versement génère une différence de traitement, cette origine de versement différente ne pouvant être imputable au salarié.
Réponse publiée le 1er septembre 2015
Le décompte des périodes cotisées, pour le bénéfice d'un départ anticipé au titre des carrières longues, repose sur les seules périodes ayant donné lieu à cotisations de l'assuré, conformément au caractère contributif du système de retraite. Or, dans le cadre de l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), les cotisations d'assurance vieillesse sont à la charge de la caisse d'allocations familiales avec des droits à retraite équivalents à ceux d'un salarié travaillant 169 heures par mois sur la base du SMIC. Les périodes d'affiliation à l'AVPF ne peuvent donc être prises en compte au titre des périodes cotisées dans le cadre de la retraite anticipée puisque les cotisations AVPF sont à la seule charge des organismes débiteurs des prestations familiales. Les trimestres validés dans le cadre de l'AVPF sont toutefois retenus pour les autres paramètres de calcul de la pension de retraite. Les parents qui, en raison de leurs ressources, ne bénéficient pas d'une prise en charge gratuite des cotisations vieillesse, peuvent s'affilier à l'assurance volontaire et doivent acquitter eux-mêmes l'ensemble de leurs cotisations. Les cotisations étant en l'occurrence à la charge de l'assuré, ces périodes sont considérées comme cotisées et prises en compte pour le dispositif de retraite anticipée. Dans les deux cas s'ajoute une majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé : les assurés sociaux ayant élevé un enfant lourdement handicapé ouvrant droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément, bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre par période d'éducation de trente mois dans la limite de 8 trimestres par enfant. Cette mesure n'est pas exclusive des autres majorations de durée d'assurance pour enfants dont ils peuvent bénéficier par ailleurs. Dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, l'article 38 renforce les solidarités en faveur des aidants familiaux : - d'une part en supprimant la condition de ressources précédemment requise pour l'affiliation gratuite et obligatoire à l'AVPF, ce qui permettra de ne plus priver de droits à retraites certaines personnes qui réduisent ou interrompent leur activité pour prendre soin d'une personne handicapée ou en perte d'autonomie ; - d'autre part en créant une majoration de durée d'assurance pour les aidants familiaux en charge d'un adulte lourdement handicapé, à l'image du dispositif de majoration de durée d'assurance pour enfant handicapé (majoration d'un trimestre par période de trente mois de prise en charge à temps complet et dans la limite de 8 trimestres).
Auteur : M. Lucien Degauchy
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales, santé et droits des femmes
Dates :
Question publiée le 5 février 2013
Réponse publiée le 1er septembre 2015