recrutement
Question de :
M. Jacques Krabal
Aisne (5e circonscription) - Radical, républicain, démocrate et progressiste
M. Jacques Krabal interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'injustice occasionnée par le diabète à l'accès aux postes de la fonction publique. L'alinéa 18 du préambule de la Constitution de 1946, qui fait partie intégrante de notre bloc de constitutionnalité, consacre le droit d'accès de tous les citoyens à la fonction publique (« Fidèle à sa mission traditionnelle, la France garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques »). Cependant, tel ne semble pas être le cas. En effet aux regards de plusieurs dispositions touchant d'une part au statut spécifique des magistrats et d'autre part à celui de la fonction publique générale, des discriminations existent, liées à l'état de santé. Le diabète est une maladie de moins en moins rare en France et qui souffre pourtant encore de gros a priori. Les diabétiques ne meurent plus de leur diabète depuis la découverte de l'insuline en 1922. En respectant leur traitement, ils peuvent mener une vie pratiquement normale. Pourtant, certaines dispositions rendent incompatibles les fonctions de magistrat, procureur ou juge de police. En effet, l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 indique en son article 16 que « les candidats doivent être reconnus indemnes ou définitivement guéris de toute affection donnant droit à un congé de longue durée ». De fait, les personnes atteintes de diabète sont exclues puisqu'il s'agit d'une maladie incurable et donnant droit à un congé de longue durée. Le même constat peut être fait pour les « magistrats administratifs », mais aussi pour tous les métiers de la fonction publique qui exige selon le statut général des fonctionnaires (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) en son article 5 que « nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de sa fonction ». En ce qui concerne la fonction publique d'État, le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 prévoit en son article 20 que « Nul ne peut être nommé à un emploi public s'il ne produit à l'administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l'intéressé ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées ». Ces dispositions semblent donc mettre en lumière l'existence de discriminations à l'égard des personnes diabétiques dans l'accès à l'emploi qui ne semblent pas ou du moins plus être fondées aux vues des évolutions thérapeutiques et des fonctions elles-mêmes visées. En effet, une discrimination est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé par la loi, comme l'origine, le sexe, le handicap, dans un domaine visé par la loi, comme l'emploi, le logement, l'éducation. Il s'agit donc bien de discriminations, peu acceptables dans notre État de droit. Certaines réglementations en vigueur semblent être devenues inadaptées voire obsolètes. À l'heure où la simplification du droit est en passe de devenir un nouveau paradigme de la science administrative et où l'abrogation des dispositions devenues obsolètes est envisagée par la commission des lois de l'Assemblée nationale, il lui demande s'il n'est pas utile d'assurer un principe fondateur de notre République : l'égalité, en supprimant les discriminations qui viennent d'être évoquées.
Auteur : M. Jacques Krabal
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Date :
Question publiée le 12 février 2013
Date de clôture :
20 juin 2017
Fin de mandat