services à la personne
Question de :
M. Charles de Courson
Marne (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la différence de traitement fiscal existant entre les associations agréées d'aide à la personne, et les entreprises officiant dans le même secteur, en matière de TVA. Les organismes gestionnaires de services d'aides à la personne auprès des personnes âgées ou handicapées disposent d'un droit d'option entre les structures autorisées, fonctionnant pour la plupart selon le mode associatif, et les structures agréées, qui sont en général des entreprises. Le régime juridique et fiscal de ces deux types de structures diffère, du fait principalement de la « non-lucrativité » des associations. Cependant, alors que les associations bénéficient de tarification préférentielle et de larges avantages fiscaux, elles pratiquent des prix équivalents voire supérieurs à ceux des entreprises évoluant dans ce secteur marchand. Par exemple, l'alinéa 1er bis et 1er ter du 7e paragraphe de l'article 261 du code général des impôts exonère de TVA les associations gestionnaires de services d'aides à la personne. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'aligner le régime de ces entreprises sur celui des associations agrées, ainsi que leur éligibilité au système de financement public, afin de permettre une accession au marché pour ces deux structures dans des conditions non discriminatoires.
Réponse publiée le 7 mai 2013
En matière de services à domicile, la loi (articles L. 7232-1 et L. 7232-5 du code du travail et L. 313-1-1 et L. 245-12 du code de l'action sociale et des familles) instaure une équivalence totale entre le régime de l'agrément qui relève de la compétence du préfet et le régime d'autorisation, qui relève de la compétence du président du conseil général. S'agissant du maintien à domicile, et à égalité de prestation, les deux régimes ouvrent droit aux mêmes aides publiques, notamment l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) et la prestation de compensation du handicap (PCH), versées par les départements aux personnes âgées ou handicapées en fonction de leurs ressources et de leur degré de dépendance. Concernant le régime fiscal, les prestations destinées aux personnes âgées ou handicapées qui sont délivrées par les entreprises agréées relèvent du taux de TVA à 5,5 %. Or les personnes âgées ou handicapées constituent près de 54 % des bénéficiaires des prestations. Pour leur part, les associations agréées ou autorisées sont en effet exonérées de TVA de par leur statut et le caractère non lucratif de leur activité. Il en est de même pour les centres communaux d'action sociale et les particuliers-employeurs. S'agissant de l'accès au marché, la fiche technique adressée aux préfets le 1er décembre 2008 par le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'action sociale et le directeur général de l'agence nationale des services à la personne rappelle les principes de non-discrimination, de libre exercice des activités économiques, d'égalité devant la concurrence applicables aux activités de services à la personne et de libre choix pour le bénéficiaire. Le Gouvernement n'envisage donc pas de modifier le régime juridique des associations oeuvrant dans le champ des services à la personne. Une mission parlementaire devrait être chargée dans les prochains mois de mener des travaux sur le différentiel de fiscalité entre les organismes lucratifs et non lucratifs. Les services à la personne devraient naturellement faire partie du champ de ses travaux.
Auteur : M. Charles de Courson
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : Budget
Ministère répondant : Budget
Dates :
Question publiée le 12 février 2013
Réponse publiée le 7 mai 2013