Question écrite n° 184 :
contribution économique territoriale

14e Législature

Question de : Mme Véronique Besse
Vendée (4e circonscription) - Non inscrit

Mme Véronique Besse attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la contribution économique territoriale (CET) visant à alléger de 4 milliards à 5 milliards d'euros la charge fiscale des entreprises, instaurée le 1er janvier 2010 en remplacement de la taxe professionnelle. Consciente que cette réforme pouvait produire des effets négatifs pour certaines entreprises, la loi de finances pour 2010 instaurant la CET a prévu un dégrèvement de cet impôt codifié à l'article 1647 C quinquies du code général des impôts. Ce dégrèvement transitoire est égal à la différence entre, d'une part, les cotisations de CET (cotisation foncière des entreprises et cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), de taxes pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat et d'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux de 2010 et, d'autre part, les cotisations de taxe professionnelle (dont la cotisation minimale de taxe professionnelle) et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie et pour frais de chambre de métiers et de l'artisanat, majorées de 10 %, qui auraient été dues en 2010 en l'absence de réforme, multiplié par : un taux égal à 100 % pour 2010 ; 75 % pour 2011 ; 50 % pour 2012 ; 25 % pour 2013. Après une année d'application de la CET, la loi de finances pour 2011 a adopté l'article 1586 quater I bis du code général des impôts. Cette nouvelle disposition vise à retenir le chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, pour apprécier le seuil et le barème de la CVAE de chaque société membre du groupe. Toutefois, cette consolidation n'est pas faite lorsque le chiffre d'affaires de la société tête de groupe bénéficie des dispositions de l'article 219-I-b du CGI, c'est-à-dire lorsque la somme des chiffres d'affaires des sociétés membres du groupe fiscal est inférieure à 7 630 000 euros. Parmi les motifs évoqués pour l'adoption de ce texte, l'objectif était d'éviter d'éventuels montages optimisants consistant par exemple à filialiser de petites sociétés de façon à minorer, voire annuler l'imposition à la CVAE. Néanmoins, ce texte qui n'avait pas vocation à avoir un effet rétroactif, a eu pour conséquence de pénaliser lourdement des sociétés de groupes fiscalement intégrés, bien avant la réforme de la taxe professionnelle et pour lesquelles il ne peut être avancé que l'intégration fiscale avait un but d'optimiser l'imposition à la CVAE. En effet, un certain nombre d'entreprises membres d'un groupe fiscalement intégré se trouve confronté à la situation suivante. Lors de la mise en place de la CET en 2010, ces entreprises ont bénéficié du dégrèvement transitoire prévu par l'article 1647 C quinquies B du code général des impôts, évoqué précédemment. Avec l'entrée en vigueur en 2011 du nouveau mode de calcul du chiffre d'affaires des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré pour le calcul de la CVAE, ces mêmes entreprises ont vu leur contribution économique pour 2011 augmenter sensiblement et parfois de plus de 150 %. Ces conséquences financières dramatiques pour les entreprises concernées, s'expliquent par le fait que le dégrèvement transitoire est calculé sur les cotisations 2010, qui bien évidemment n'intègrent pas l'augmentation de la CVAE relative aux sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré, qui est entré en vigueur en 2011. Elle lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des mesures pour corriger cette anomalie, qui pénalise lourdement des entreprises placées sous le régime de l'intégration fiscale avant l'entrée en vigueur de la CET.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

La taxe professionnelle (TP), supprimée par la loi de finances pour 2010, est remplacée depuis le 1er janvier 2010 par la contribution économique territoriale (CET). Cette contribution est composée de la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les bases foncières, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), dont le taux, fixé au niveau national, est progressif en fonction du chiffre d'affaires (CA). Au total, la réforme de la TP, allège considérablement la charge fiscale des entreprises : la cotisation des 2,9 millions d'entreprises imposées à la TP est allégée de 4 à 5 milliards d'euros en régime de croisière, en tenant compte de l'effet sur l'impôt sur les sociétés. En 2010, année de mise en oeuvre de la réforme, le gain pour les entreprises s'est élevé à 7,5 milliards d'euros, soit un effort financier sans précédent. Cet allégement global n'exclut pas des hausses d'imposition pour certaines entreprises. Un mécanisme transitoire de dégrèvement a ainsi été prévu pour les entreprises - minoritaires - subissant au titre de 2010, du fait de la réforme de la TP, un ressaut d'imposition. Ainsi, en cas de ressaut en 2010 supérieur à 10 % et à 500 euros, les entreprises peuvent obtenir sur demande un dégrèvement accordé au titre des années 2010 à 2013 et pris en charge par l'État. Cependant, ce mécanisme de dégrèvement, qui concerne des entreprises pour la plupart faiblement imposées à la TP, ne peut tenir compte des hausses de CET éventuellement subies par les entreprises au titre d'années postérieures à la mise en oeuvre de la réforme de la TP. En effet, dans le cas inverse, cela l'écarterait de son objet et, surtout, cela augmenterait son coût pour l'État, qui s'élève à près de 780 millions d'euros au titre de 2010. Or, la prise en compte du CA réalisé par l'ensemble des sociétés membres d'un groupe fiscal intégré, pour déterminer le taux effectif de la CVAE due par les sociétés membres du groupe dont la société mère ne bénéficie pas du taux réduit de l'impôt sur les sociétés, est une disposition qui ne s'applique qu'à compter des impositions de CVAE dues au titre de 2011. Il ne peut donc être envisagé que les modalités de calcul du dégrèvement transitoire soient révisées afin de tenir compte, le cas échéant, des augmentations de CET consécutives à l'application de cette disposition ou de tout autre disposition qui viendrait modifier l'assiette de la CET après 2010.

Données clés

Auteur : Mme Véronique Besse

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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