filière technique
Question de :
M. Dominique Dord
Savoie (1re circonscription) - Les Républicains
M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emploi des techniciens territoriaux. L'article 7 de ce décret dispose que, pour être inscrits sur la liste d'aptitude de technicien territorial, les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux doivent compter « au moins huit ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale ou de l'État, dont cinq années au moins en qualité de fonctionnaire territorial dans un cadre d'emploi technique ». Cependant, ce décret ne prend pas en considération les années effectuées au sein de la fonction publique hospitalière, empêchant les personnes y ayant travaillé d'être inscrites sur la liste d'aptitude de technicien territorial. En conséquence, il lui demande si une modification du décret n° 2010-1357 peut être envisagée afin que les années effectuées au sein de la fonction publique hospitalière puissent être prises en compte au même titre que celles effectuées au sein des fonctions publiques territoriales et d'État.
Réponse publiée le 28 mai 2013
L'article 7 du décret n° 2010-1357 du 9 novembre 2010 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ne mentionne pas la prise en compte des années effectuées au sein de la fonction publique hospitalière dans le calcul de la durée des services effectifs requis pour l'inscription sur la liste d'aptitude au titre de la promotion interne vers le grade de technicien. Toutefois, il convient de noter que les dispositions transversales du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux prévoient, en leur article 11-3, que les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois dans lequel le fonctionnaire est intégré après détachement. Un tel dispositif ne prive donc pas les agents de la fonction publique hospitalière de leurs droits puisque les services effectués dans leur corps d'origine sont assimilés à ceux effectués dans le cadre d'emplois d'intégration.
Auteur : M. Dominique Dord
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique territoriale
Ministère interrogé : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère répondant : Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 28 mai 2013