Question de : M. Christian Estrosi
Alpes-Maritimes (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Christian Estrosi interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition formulée dans le rapport d'information adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale consistant à autoriser les forces de police et de gendarmerie nationales à procéder, en cas de violation des obligations et interdictions, à l'interpellation et au déférement des personnes devant le procureur de la République. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.

Réponse publiée le 19 novembre 2013

La proposition n° 74 du rapport d'information déposé par la commission des lois de l'Assemblée nationale en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale préconise d'autoriser les forces de police et de gendarmerie nationales à procéder, en cas de violation de ses obligations et interdictions par la personne suivie par la justice dans le cadre de l'exécution de sa peine, à l'interpellation et au défèrement de celle-ci devant le procureur de la République. Cette possibilité existe d'ores et déjà dans le droit positif. En effet, l'article 712-16-3 du code de procédure pénale prévoit que les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République, appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être placée en rétention judiciaire pendant vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. La rétention judiciaire est contrôlée par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, par le procureur de la République. La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale (droit de faire prévenir un tiers, droit d'être examinée par un médecin, droit à un entretien confidentiel avec un avocat). A l'issue de la mesure, le magistrat peut ordonner que la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. Il peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à la rétention de la personne. Les obligations et interdictions à charge de l'intéressé font à cette fin l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées afin de favoriser le contrôle de leur respect.

Données clés

Auteur : M. Christian Estrosi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 19 février 2013
Réponse publiée le 19 novembre 2013

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