incapables majeurs
Publication de la réponse au Journal Officiel du 11 juin 2013, page 6202
Question de :
M. Guy Chambefort
Allier (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Guy Chambefort appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le besoin de protection judiciaire renforcée de certains majeurs sous mesure d'accompagnement social personnalisé (MASP) ou mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ). Il s'interroge sur l'opportunité d'étendre la mesure de protection à toutes les ressources, au-delà des prestations sociales.
Réponse publiée le 11 juin 2013
La mesure d'accompagnement judiciaire, prévue aux articles 495 et suivants du code civil, vise à rétablir, à l'issue d'un délai de deux ans renouvelable une fois, l'autonomie d'une personne dans la gestion de ses ressources. Elle est prononcée lorsque le dispositif social personnalisé mis en place par le conseil général n'a pas permis une gestion satisfaisante par l'interessée de ses prestations sociales et que sa santé ou sa sécurité en est compromise. Cette mesure judiciaire revêt, contrairement au dispositif social, un caractère contraignant, puisqu'un mandataire perçoit et gère les prestations sociales dans l'intérêt de la personne. Elle n'emporte toutefois aucune incapacité juridique : dans le cadre de cette mesure, la collectivité publique, qui verse des prestations sociales, exige qu'elles soient utilisées à bon escient. Elle ne peut donc être étendue à d'autres sources de revenus. A l'inverse, l'interdiction qui peut être faite à une personne, comme dans le cas d'une mesure de curatelle renforcée, de percevoir son salaire et de le dépenser comme elle l'entend, ne peut être justifiée que par l'existence d'une altération de ses facultés médicalement constatée, de nature à empêcher l'expression de sa volonté, qui justifie la mise en place d'une mesure de protection juridique. L'extension de la mesure d'accompagnement judiciaire à l'ensemble des ressources, en l'absence d'altération des facultés de la personne, porterait donc une atteinte excessive à la liberté et serait, en outre, contraire à l'intention du législateur qui a supprimé la curatelle pour cause de prodigalité, d'oisiveté et d'intempérance, afin d'éviter que les personnes qui rencontrent des difficultés sociales ou financières fassent l'objet d'un régime de protection juridique emportant une privation de leurs droits disproportionnée et constituant un frein à leur autonomie.
Auteur : M. Guy Chambefort
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 28 mai 2013
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 11 juin 2013