tutelle
Question de :
M. Patrick Hetzel
Bas-Rhin (7e circonscription) - Les Républicains
M. Patrick Hetzel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation particulière du consentement du patient majeur sous tutelle en cas de réalisation d'un acte invasif. Le législateur a établi le principe du recueil du consentement du patient pour tout acte médical. En effet, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que toute personne prend, avec le professionnel de santé, les décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Le consentement est donc un préalable à tout acte médical, qu'il s'agisse d'un acte de soin ou d'un acte préventif. Le consentement du patient majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché. C'est le tuteur, qui a une obligation de protection de la personne, qui donnera son consentement à tout acte médical devant être effectué dans ce cas. Certes, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose également que, dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables. Lorsqu'il convient de réaliser un acte médical invasif supposant l'accord du tuteur et que ce dernier n'est pas joignable, il s'interroge sur la position du médecin en présence d'une urgence potentiellement vitale, par exemple, la réalisation d'une endoscopie, pour une hémorragie digestive susceptible de s'aggraver à tout moment, impliquant le consentement éclairé du patient. Il souhaiterait connaître la procédure lorsque le tuteur du patient concerné n'est pas joignable. Ce cas de figure peut se présenter le week-end ou les jours fériés lorsque le représentant légal n'est pas un membre de la famille. En d'autres termes, il souhaiterait savoir si dans cette hypothèse, il est possible d'assimiler une urgence potentiellement vitale à une urgence vitale.
Réponse publiée le 25 décembre 2012
Lorsqu'il apparait qu'une personne majeure sous tutelle ne peut, compte tenu de son état, prendre seule une décision libre et éclairée concernant un acte médical, le consentement à l'intervention est recueilli auprès du tuteur qui assiste la personne protégée. Lorsque le refus du représentant légal risque d'entrainer des conséquences graves pour la santé du majeur protégé, dans tous les cas le médecin délivre les soins indispensables. Lorsque le tuteur est absent et ne peut être joint, le médecin appréciera si l'acte relève de l'urgence et, dans ce cas, pour la sauvegarde de la santé de la personne protégée, en vertu de son devoir d'assistance, il interviendra en l'absence de consentement du représentant légal. Le médecin évalue, en fonction des éléments médicaux dont il dispose, si l'état du malade nécessite une intervention immédiate. L'appréciation de la balance entre bénéfice et risque d'une intervention en urgence relève de la pratique médicale.
Auteur : M. Patrick Hetzel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 31 juillet 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012