Question de : M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la possible absence de prise en charge des frais de justice et d'avocat d'une victime. Dans le cas d'un meurtre (décision de la cour d'appel de Rennes du 21 mars 2008), le fonds de garantie pour l'indemnisation des victimes s'oppose à payer les sommes réclamées au titre de l'article 375 du code de procédure pénale ainsi qu'au remboursement des frais d'avocat et l'huissier chargé de l'exécution a signifié à la victime que la « créance relative aux frais d'avocat est irrécouvrable malgré les saisies attributions pratiquées ». Il lui demande s'il trouve normal qu'une victime qui subit déjà un préjudice moral important reconnu par la justice ait à subir un préjudice financier consécutif au non-remboursement, par le criminel, de l'intégralité de ses frais de justice et d'avocat.

Réponse publiée le 25 décembre 2012

La garde des sceaux attache une particulière importance au traitement des victimes d'infractions. Le dispositif d'indemnisation des victimes à partir de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions permet une réparation intégrale, par le fonds de garanties des victimes d'actes terroristes et d'autres infractions (FGTI), des dommages à la personne dès lors que l'élément matériel de l'infraction est constaté. Le dispositif, très favorable aux victimes, permet une indemnisation avant même le procès pénal et n'a donc pas à tenir compte des frais exposés dans le cadre de la procédure pénale. De plus, l'article 706-3 du code de procédure pénale prévoit uniquement la réparation intégrale « des dommages résultant des atteintes à la personne ». Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation en sont donc exclus les frais engagés dans le cadre de la procédure pénale (voir en ce sens CCass 2e civile 91-13702). Par ailleurs, en ce qui concerne les frais d'avocat dans le cadre de la procédure pénale, les victimes peuvent accéder à l'aide juridictionnelle qui est accordée sans condition de ressources aux victimes d'infractions graves, conformément à l'article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991. De plus, ce dispositif particulier fait qu'en droit strict, les montants alloués au titre des articles 375 ou 475-1 du code de procédure pénale ne peuvent être considérés comme des dommages et intérêts et seul l'auteur de l'infraction peut y être tenu, à l'exclusion de son assureur ou de son représentant civilement responsable, conformément également à une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Candelier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 3 juillet 2012
Réponse publiée le 25 décembre 2012

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