Question de : M. Dominique Le Mèner
Sarthe (5e circonscription) - Les Républicains

M. Dominique Le Mèner appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions régissant l'obligation de versement de la rente viagère au titre du régime de la prestation compensatoire issu de la loi du 11 juillet 1975. Ce régime a été modifié pour les couples dont le divorce a été prononcé à partir de l'année 2000, en instaurant la possibilité que les prestations puissent être « révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil ». Dans le cadre de la loi de 1975, l'ex-époux débiteur peut devoir verser plusieurs centaines de milliers d'euros à son ex-épouse créancière, quand bien même le mariage a été dissous depuis des dizaines d'années, et ce versement se poursuit après le décès du débiteur en prélevant sur sa succession puis ses descendants, sans espoir de pouvoir l'interrompre avant le décès de la créancière. Cette situation provoque une rupture d'égalité avec les couples divorcés après l'année 2000 (pour qui ce versement total excède rarement 50 000 euros), et la prestation versée représente une charge financière considérable pour l'ex-époux, souvent retraité et parfois remarié depuis longtemps, et ses descendants. Au regard de l'évolution de la société, la prestation compensatoire ne paraît plus justifiable après plusieurs décennies. Il lui demande donc de lui indiquer quelles sont les mesures que le Gouvernement entend prendre pour faire évoluer le droit sur cette question et aboutir à un régime unifié et plus juste.

Réponse publiée le 1er octobre 2013

La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. La mise en oeuvre de cette procédure est simple : la demande est portée devant le juge aux affaires familiales, saisi par voie de requête ou d'assignation, et la représentation par avocat n'est pas obligatoire. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il est envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004.

Données clés

Auteur : M. Dominique Le Mèner

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013

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