valeurs mobilières
Question de :
Mme Marie-Hélène Fabre
Aude (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Hélène Fabre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de la transposition de la directive européenne 2011/61/UE sur les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Il apparaît qu'il leur est imposé un dépositaire alors que ce sont des sociétés de personnes. Par ailleurs les SCPI sont traitées et considérées comme des FIA (fonds d'investissement alternatifs). Or il lui semble que la directive AIFM n'impose pas forcément aux FIA de désigner un dépositaire. Elle aimerait connaître le sentiment du ministre dans les cas où la directive n'imposerait pas cette désignation et aucune instance nationale ne l'exigeant non plus, l'éventuelle désignation d'un dépositaire pourrait-elle résulter d'une décision d'assemblée générale des associés des SCPI ? Elle lui demande de bien vouloir lui donner la position du Gouvernement sur tous ces sujets.
Réponse publiée le 26 mars 2013
La directive communautaire n° 2011/61/CE du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (AIFM) définit ces fonds alternatifs comme « des organismes de placement collectif, y compris leurs compartiments d'investissement, qui : - lèvent des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ; et - ne sont pas soumis à agrément au titre de l'article 5 de la directive n° 2009/65/CE »[1]. Dans la lignée des préoccupations exprimées à la suite de la récente crise financière, cette définition a été conçue de manière large afin de couvrir l'ensemble des structures d'investissement pouvant se rencontrer dans les différentes juridictions, et de soumettre leurs gestionnaires à un ensemble de règles homogène. Cette directive doit être transposée au plus tard le 22 juillet 2013. L'autorité des marchés financiers (AMF) a publié en juillet 2012 un rapport de Place sur les enjeux de cette transposition et les travaux d'élaboration des dispositions requises pour la transposition ont débuté. En France, l'analyse juridique conduit à considérer que les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI), tout comme une grande partie des autres types d'organismes de placement collectif (OPC) listés par le code monétaire et financier, entrent dans la catégorie des fonds d'investissement alternatifs au sens de la directive AIFM. Les SCPI seront donc soumises à l'ensemble des règles applicables aux fonds d'investissement alternatifs (FIA). Le Gouvernement restera attentif à ce que les modalités de la transposition en droit français de la directive AIFM prennent en considération les caractéristiques des SCPI qui concentrent l'épargne de nombreux Français soucieux de préparer leur retraite. [1] La directive n° 2009/65/CE est la directive régissant les « UCITS », c'est-à-dire les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) coordonnés, véhicules d'investissement à destination du grand public.
Auteur : Mme Marie-Hélène Fabre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Marchés financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 26 février 2013
Réponse publiée le 26 mars 2013