Question de : M. Guillaume Larrivé
Yonne (1re circonscription) - Les Républicains

M. Guillaume Larrivé appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 132-19-2 du code pénal, issues du I de l'article 37 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOPPSI), qui avait été votée par la précédente majorité à l'initiative du Président de la République M. Nicolas Sarkozy. Cet article prévoit l'application de peines minimales aux délinquants auteurs de violences aggravées sans que ce régime ne soit motivé par le caractère aggravant de l'état de récidive légale : il permet ainsi, en particulier, l'application de «peines plancher» à des primo-délinquants agressant physiquement des policiers, des gendarmes ou des sapeurs-pompiers. Il regrette que les déclarations irresponsables de la garde des sceaux, hostile aux «peines plancher», constituent un signal de tolérance à l'endroit des délinquants devant être punis par l'application de telles sanctions. Par conséquent, il lui demande de rompre avec la logique laxiste qui prévaut aujourd'hui à la chancellerie et de donner des instructions aux parquets afin qu'une très stricte application de ces «peines-plancher» permette de mieux protéger les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale et les sapeurs-pompiers qui subissent des agressions intolérables.

Réponse publiée le 14 janvier 2014

La circulaire de politique pénale de la Garde des Sceaux du 19 septembre 2012 a rappelé que, si le traitement de la récidive doit s'accompagner d'une indispensable fermeté, il ne doit pas pour autant s'abstraire du principe d'individualisation de la réponse pénale tant à l'occasion de l'engagement des poursuites et de l'audience que lors de la mise en oeuvre de la peine. S'agissant des peines-plancher, en l'état actuel du droit, les parquets sont invités à tenir compte dans leurs choix de poursuites et dans leurs réquisitions de la situation personnelle, sociale et économique de chaque prévenu, conformément aux dispositions de l'article 132-18-1 du code pénal. Le caractère juste et adapté de la peine prononcée est de nature à prévenir le risque de récidive tout en favorisant la compréhension de la sanction ainsi qu'une meilleure réinsertion du condamné. Plus généralement, les peines-plancher ont généré 4000 années supplémentaires d'emprisonnement par an depuis 2007 et corrélativement, la durée moyenne de détention a cru de 8,2 à 11,3 mois. Par ailleurs, pour éviter leur application, les tribunaux prononcent plusieurs milliers de peines de sursis avec mise à l'épreuve (SME) qui ne sont pas nécessairement adaptées et ajoutent à l'encombrement des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP). La Garde des Sceaux rappelle que dans le cadre du projet de loi visant à prévenir la récidive et à renforcer l'individualisation des peines, si les peines-planchers sont abrogées, le doublement de la peine encourue en cas de récidive légale (RL) reste en vigueur et les juges peuvent donc se prononcer avec toute la sévérité qu'ils estiment nécessaire.

Données clés

Auteur : M. Guillaume Larrivé

Type de question : Question écrite

Rubrique : Droit pénal

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 12 mars 2013
Réponse publiée le 14 janvier 2014

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