taux
Question de :
Mme Dominique Nachury
Rhône (4e circonscription) - Les Républicains
Mme Dominique Nachury appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assujettissement à la TVA des actes de chirurgie plastique non remboursés par l'assurance maladie. Celui-ci a été annoncé sous forme d'un rescrit publié par l'administration fiscale le 27 septembre 2012, lequel stipule que les actes de chirurgie esthétique doivent être soumis à la TVA, au taux de 19,6 %, et fixant comme seul critère d'assujettissement leur non-remboursement par la sécurité sociale. Toutefois, à l'heure où le combat sur l'obésité relève plus que jamais d'une mobilisation des pouvoirs publics, l'administration fiscale impose un surcoût significatif aux opérations visant à réparer les dégâts majeurs pour les patients ayant subi une perte massive de poids alors même que leur caractère thérapeutique est dûment avéré. En posant le critère du non-remboursement comme critère absolu pour décider que des actes n'ont pas de caractère thérapeutique, l'administration fiscale est non seulement sorti de son champ de compétence, mais elle a de plus initié un processus préjudiciable au patient et contraire à la pratique médicale. Compte tenu de ces éléments il serait souhaitable que le Gouvernement revienne sur cette mesure. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître ses intentions sur ce sujet.
Réponse publiée le 11 juin 2013
L'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) transpose en droit interne les dispositions de l'article 132 § 1 sous c) de la directive TVA n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006, qui exonère de la TVA les soins aux personnes effectués par les membres des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par les Etats membres. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l'Union européenne considère qu'au sens de cette disposition la notion de soins à la personne doit s'entendre des seules prestations ayant une finalité thérapeutique entendue comme visant à « prévenir, diagnostiquer, soigner, et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé ». Aussi, le maintien d'une exonération conditionnée à la seule qualité du praticien qui réalise l'acte exposait la France à un contentieux communautaire. C'est la raison pour laquelle l'administration a indiqué par rescrit du 27 septembre 2012 que, à compter du 1er octobre 2012, seuls les actes pris en charge par l'assurance maladie pouvaient être considérés comme poursuivant une telle finalité et bénéficier d'une exonération sur ce fondement. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie qui permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient, permet d'exclure du bénéfice de l'exonération les actes dont la finalité thérapeutique n'est pas avérée. Il traduit donc pleinement le critère élaboré par la jurisprudence de la Cour de justice et son introduction permet à la France de se conformer à la directive. S'agissant plus particulièrement de la chirurgie liée au traitement de l'obésité, la classification commune des actes médicaux (CCAM) qui recense les actes techniques réalisés par les médecins et qui précise les conditions dans lesquelles ils peuvent être pris en charge par l'assurance maladie, précise que ces actes, lorsqu'ils interviennent dans le cadre de chirurgie réparatrice, peuvent être pris en charge après accord préalable du médecin conseil de la sécurité sociale. Il s'ensuit que le traitement chirurgical de l'obésité peut également, dans certaines circonstances qui traduisent le caractère thérapeutique de l'opération, être exonéré de TVA. Au demeurant, les professionnels ayant décidé de saisir le Conseil d'Etat de la légalité du critère, il convient de laisser le juge trancher cette question. Enfin, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de cette mesure, la position exprimée par l'administration dans ce rescrit avait été rendue publique dans un premier rescrit dès le mois d'avril 2012. Il avait été suspendu à la demande des professionnels qui ont été associés à la réflexion, dans un groupe de travail qui n'a pu aboutir à la définition d'un autre critère. Il s'ensuit que la profession était depuis plusieurs mois déjà informée du critère qu'entendait retenir l'administration.
Auteur : Mme Dominique Nachury
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 19 mars 2013
Réponse publiée le 11 juin 2013