Question de : M. Xavier Bertrand
Aisne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Xavier Bertrand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur au sujet des responsabilités encourues par les communes, dans le cadre d'accidents se produisant sur la voie publique, lorsque cette dernière est rendue dangereuse du fait de conditions météorologiques hivernales difficiles ou de leurs conséquences. Les cas visés par la présente question concernent aussi bien les trottoirs et chaussées enneigés ou verglacés, que les excavations qui y font suite après les périodes de dégel. Dans la mesure où ces dernières années des hivers rigoureux n'ont pas facilité l'intervention des équipes chargées de l'entretien courant domanial, il souhaiterait savoir très concrètement dans quelles circonstances pourrait être engagée la responsabilité de la collectivité, lorsqu'un usager, conducteur ou piéton, est victime d'un accident.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

Un accident sur une voie publique peut engager la responsabilité d'une collectivité au titre d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ou d'une carence de l'autorité de police. En matière de responsabilité concernant les dommages de travaux publics, l'usager d'un ouvrage public doit apporter la preuve du lien de causalité entre le dommage et l'ouvrage. L'administration ne peut écarter sa responsabilité que si elle prouve l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage. L'entretien de la voirie comprend sa remise en état en cas de dégradation et notamment le déneigement des voies (CE, 8 juin 1994, req. n° 52867). Les éléments destinés à prouver l'absence de défaut d'entretien normal font l'objet d'un examen en fonction du cas d'espèce par le juge administratif, notamment au regard de la profondeur d'une excavation ou du relief d'une saillie sur la voie publique (CE, 12 novembre 1971, req. n° 79118 ; CE, 7 juin 1985, req. n° 41397). L'administration doit apporter la preuve que l'état de la voie publique ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels doivent normalement s'attendre les usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires (CE, 26 septembre 2007, req. n° 281757). Le caractère suffisant de l'entretien de l'ouvrage public s'apprécie également en fonction de la connaissance du danger par le maître d'ouvrage, du degré de prévisibilité de celui-ci, de la manière dont il peut être évité ou des modalités dans lesquelles il peut y être mis fin (CE, 3 novembre 1972, req. n° 83338 ; CE, 26 mars 2007, req. n° 290089). Au regard de ces éléments, le juge administratif examine si la présence de neige ou de verglas est constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie (CE, 8 juin 1994, req. n° 52867 ; CAA Nancy, 27 mai 1993, req. n°92NC00602 ; CAA Nantes, 10 avril 1995, req. n° 94NT00648). Par ailleurs, le défaut de signalisation d'un danger peut également révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, ainsi qu'une carence de l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation sur la voirie à laquelle il appartient également de prendre les mesures nécessaires pour signaler les dangers dont elle a connaissance qui peuvent résulter de l'enneigement des voies, et notamment de la présence de neige verglacée, au gestionnaire de voirie et aux usagers (CE, 8 juin 1994, n° 52867). En tout état de cause, sans préjudice de la compétence du gestionnaire de la voirie, le maire peut, au titre de son pouvoir de police générale, prendre les dispositions nécessaires pour assurer « la sûreté et la commodité » du passage sur les voies publiques (article L.2212-2-1° du CGCT), ce qui peut inclure certaines mesures en matière de déneigement si cela s'avère nécessaire en fonction « de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de dessertes de celles-ci » (CAA Bordeaux, 6 juin 2006, req. n° 03BX01278 ; CAA Nancy, 27 mai 1993, req. n° 92NC00602). Au regard des éléments précités, le juge administratif examine les causes de l'accident imputables le cas échéant au défaut d'entretien normal de l'ouvrage public et à la carence de l'autorité de police en vue de déterminer la répartition des responsabilités entre les différentes collectivités en fonction du cas d'espèce. La faute de la victime peut être de nature à exonérer une collectivité de tout ou partie de sa responsabilité (CE, 2 mai 1990, req. n° 58827 ; CE, 8 juin 1994, n° 52867).

Données clés

Auteur : M. Xavier Bertrand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

partager