auto-entrepreneurs
Question de :
M. Jacques Cresta
Pyrénées-Orientales (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des auto-entrepreneurs dans les activités relevant du secteur agricole. En effet ce dispositif, introduit par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, prévoyait que le statut de l'auto-entrepreneur n'était pas éligible pour les activités relevant du secteur agricole. Or, dans les faits, de nombreux auto-entrepreneurs détournent la loi en donnant un objet en lien avec les activités des espaces verts afin d'être affilié au régime général. Outre la distorsion de concurrence de ces auto-entrepreneurs vis-à-vis des entreprises du paysage, ils font courir un risque, tant pour leurs clients, car ils n'ont aucune formation, que pour eux-mêmes dans la réalisation de travaux qui nécessitent la mise en place de mesures de sécurité qu'ils ne maîtrisent pas. Il souhaiterait que le régime des auto-entrepreneurs soit totalement exclu de toute activité en lien avec les entreprises du paysage et toutes activités dépendant de la mutualité sociale agricole.
Réponse publiée le 28 mai 2013
Le statut d'auto-entrepreneur est destiné aux personnes qui exercent une activité professionnelle non agricole et qui relèvent à ce titre du régime des travailleurs indépendants. De plus, l'activité exercée ne doit pas dépasser une certaine importance puisqu'il est nécessaire, pour bénéficier de ce statut, d'être soumis au régime fiscal des micro-entreprises : régime d'imposition des bénéfices industriels et commerciaux (micro-BIC) ou celui des bénéfices non commerciaux (micro-BNC). Ce statut a pour objectif premier la simplification des règles en termes de création et de gestion d'une activité indépendante exercée en nom propre, tant que cette activité reste en deçà d'un certain montant de chiffre d'affaires. Sa caractéristique essentielle consiste à pouvoir s'acquitter de ses charges sociales et fiscales au moyen d'un versement forfaitaire et libératoire calculé en pourcentage du chiffre d'affaires réalisé. Certes, les activités agricoles ne sont pas au nombre de celles qui ouvrent droit au statut d'auto-entrepreneur. Toutefois, s'il est exact que ce statut permet de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes liées à la création d'entreprise, il est néanmoins nécessaire de rappeler que le régime de protection sociale des non-salariés agricoles comporte également plusieurs dispositifs permettant de faciliter le démarrage d'une activité. Ainsi, selon le principe d'annualité en vigueur dans le régime agricole, un chef d'exploitation qui s'installe après le 1er janvier n'est redevable de cotisations qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. Cette spécificité agricole, qui peut se traduire par une exonération totale la première année, pourrait ne plus avoir cours dans le cadre du dispositif auto-entrepreneur. De plus, les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole peuvent, sous certaines conditions d'âge, bénéficier d'exonérations partielles de cotisations au cours des cinq années qui suivent leur installation, quel que soit le montant de leur chiffre d'affaires. Là encore, ce dispositif particulièrement avantageux en début d'activité pourrait être amené à disparaître avec le statut de l'auto-entrepreneur. Concernant la situation des entreprises d'entretien d'espaces verts, celles-ci relèvent bien du régime des non-salariés agricoles. En effet, en application de l'article L. 722-1 et du 2° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), sont considérés comme travaux agricoles pour l'assujettissement au régime des non-salariés agricoles, les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins. Par ailleurs, conformément à l'article R. 123-3 du code de commerce, les chambres d'agriculture créent et gèrent les centres de formalités des entreprises (CFE) compétents pour les personnes physiques et morales exerçant à titre principal des activités agricoles énumérées à l'article L. 311-1 du CRPM. Certaines activités ne relevant pas de cet article sont néanmoins dans le champ d'application du régime des non-salariés agricoles. En effet, en matière de protection sociale, les activités qui sont dans le champ d'application du régime des non-salariés agricoles sont celles énumérées aux articles L. 722-1 à L. 722-3 du CRPM. Ces activités agricoles au sens social recouvrent celles mentionnées à l'article L. 311-1 du CRPM mais le champ social couvert est toutefois plus large que celui de la définition civile des activités agricoles. Par conséquent, si une grande partie des activités considérées comme agricoles au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du CRPM sont déclarées auprès des CFE des chambres d'agriculture, certaines de ces activités ne se situent pas dans le champ d'application de l'article L. 311-1 du CRPM et doivent donc être déclarées auprès des CFE des chambres de commerce et d'industrie. En tout état de cause, les entrepreneurs dont l'activité consiste en l'entretien d'espaces verts, activité qui entre dans le champ des activités agricoles au sens du CRPM, relèvent obligatoirement du régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Ces entrepreneurs doivent s'inscrire aux CFE des chambres de commerce et d'industrie. Celles-ci doivent adresser le volet social de la liasse aux caisses de mutualité sociale agricole. Ces entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier du statut d'auto-entrepreneur.
Auteur : M. Jacques Cresta
Type de question : Question écrite
Rubrique : Entreprises
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 28 mai 2013