divorce
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Les Républicains
M. Yves Nicolin interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des personnes divorcées avant 2000 qui doivent verser une rente viagère de prestation compensatoire à leur ex conjoint au titre de la loi de 1975. En effet, cette rente représente des sommes moyennes totales de plus de 150 000 euros pour les 56 000 familles concernées alors qu'après la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées sous forme de capitaux payables en huit ans n'est que de 50 000 euros. En outre, en cas de décès, la rente est transformée en capital pouvant atteindre des sommes exorbitantes de l'ordre de 100 000 euros selon le barème en vigueur, prélevé sur l'actif de la succession du patrimoine, patrimoine qui aura donc été constitué avec leur nouvelle famille. Ce régime juridique interroge non seulement sur son équité quant au fait de pénaliser durement le patrimoine des nouvelles familles des divorcés et surtout quant à son inégalité entre les divorcés d'avant ou après l'an 2000. La médiatisation de la situation de ces familles a conduit à des modifications en 2000 puis en 2004 du régime prévu par la loi de 1975. Cependant, les avancées sont essentiellement favorables aux nouveaux divorcés laissant les anciens dans une situation d'inégalité manifeste. Dans ce cadre, il aimerait connaître les dispositions qu'il compte mettre en œuvre pour corriger cette injustice et permettre aux divorcés d'avant l'an 2000 de bénéficier des même conditions que les divorcés d'après l'an 2000.
Réponse publiée le 13 août 2013
La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, tels que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis. Il pourrait être envisagé, afin de rendre le dispositif plus lisible, de consacrer cette jurisprudence dans la loi. S'agissant du sort de la rente viagère au décès du débiteur, la loi du 26 mai 2004 a mis fin à la transmissibilité passive de la prestation compensatoire aux héritiers du débiteur décédé : désormais, les héritiers ne sont tenus que dans les limites de l'actif successoral et non plus personnellement. En outre, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente est automatiquement convertie en capital à la date du décès, après déduction des pensions de réversion, suivant un mécanisme dont les modalités sont fixées par le décret du 29 octobre 2004.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Famille
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 13 août 2013