Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Les Républicains

M. Yves Nicolin attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la non-inscription des actions en faveur des jeunes dans le champ d'exonération de l'URSSAF. Celle-ci exonère en effet les aides aux vacances, aux voyages, les colis de fin d'année, les bons d'achats et bien d'autres prestations en tant « qu'œuvres sociales ». En revanche, des actions en faveur des jeunes, et en particulier des bourses d'études, ne rentrent pas dans le champ d'exonération. Pourtant, de telles actions sont bien des « œuvres sociales » puisqu'elles participent à ce que nos jeunes soient mieux formés et développent ainsi leur employabilité, facteur d'intégration dans un monde du travail de plus en plus exigent. L'interprétation de l'URSSAF ne semble pas non plus avoir de fondement économique, puisque si cette situation devait perdurer, ces actions en faveur des jeunes pourraient être abandonnées au profit d'aides entrant dans le champ d'exonération. C'est pourquoi il aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur une éventuelle exonération de cotisations sur les aides en faveur des jeunes.

Réponse publiée le 24 septembre 2013

Conformément à leur mission qui est d'encourager l'accès à la culture, aux sports et aux loisirs, les comités d'entreprises et les institutions analogues peuvent, en franchise des cotisations sociales, attribuer aux salariés des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser leurs activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (instruction ministérielle des affaires sociales et de la solidarité nationale n° 986 du 17 avril 1985). Dans ce cadre, ils peuvent en outre verser des secours, c'est-à-dire des sommes attribuées de façon exceptionnelle et individuelle pour tenir compte d'une situation de gène. Concrètement, la qualification de « secours » est admise lorsque la somme versée par le comité d'entreprise l'est en tenant compte d'une évaluation objective des difficultés et des besoins financiers du bénéficiaire. Pour apprécier si une bourse d'étude constitue un secours ou au contraire une somme pouvant faire l'objet d'un assujettissement aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun, l'URSSAF détermine, à l'occasion d'un contrôle, si la bourse a été accordée dans des situations individuelles de besoin. Les paramètres pris en compte dans l'appréciation de celles-ci doivent correspondre à des éléments objectifs, tels que le niveau de ressources, les difficultés financières des parents ou les besoins des enfants. Le juge a ainsi considéré (cass. soc. , 11 avril 2002, n° 00-13023) que des bourses d'études allouées à certains salariés par une association paritaire financée par l'employeur, en fonction de situations exceptionnelles de gène, pouvaient être exemptées de l'assiette des cotisations sociales. Cette tolérance et la limite dont elle est assortie visent à ne pas favoriser la substitution entre des avantages non soumis aux prélèvements sociaux et les salaires. Ainsi, des bourses d'études attribuées par une entreprise qui ne tiendrait pas compte de situations individuelles n'entreraient pas dans la qualification de secours et seraient alors considérées comme un complément de rémunération. Il est toutefois possible de faire une demande de rescrit social auprès des organismes de recouvrement (URSSAF et caisses générales de sécurité sociale) afin d'obtenir une décision explicite sur la situation particulière du dispositif des bourses d'études versées en faveur des jeunes par des comités d'entreprises ou institutions analogues. Cette décision est par la suite opposable aux organismes de recouvrement.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts et taxes

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013

partager