Question de : M. Jean-Jacques Candelier
Nord (16e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur le fondement du caractère récupérable des aides sociales en cas de décès du bénéficiaire. Pour les avantages non contributifs (c'est-à-dire indépendants de toute cotisation antérieure de la part du bénéficiaire) accordés sur demande, comme l'allocation supplémentaire du FSI pour les invalides ou l'allocation de solidarité aux personnes âgées, il y a obligation de rembourser tout ou partie du montant de l'allocation versée, en fonction de l'actif successoral du défunt. La loi prévoit en effet que le principe de solidarité s'applique après contribution du bénéficiaire lui-même, ou plus exactement de ses héritiers. La récupération des arrérages sur la succession de l'allocataire décédé constituerait l'expression de la solidarité familiale. Au décès de l'allocataire, les sommes versées sont récupérées sur la fraction de l'actif net successoral dépassant un certain seuil, fixé en l'espèce à 39 000 euros (article D. 815-4 du code de la sécurité sociale), l'information étant communiquée par le biais de l'imprimé de demande sur lequel est précisé que l'inscription d'une hypothèque est effectuée en garantie dès lors que la valeur des biens excède 39 000 euros. Il lui demande si elle trouve juste la loi actuelle, qui prévoit le remboursement des avantages non contributifs.

Réponse publiée le 30 juillet 2013

Le principe de la récupération sur succession a été maintenu lors de la mise en place de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) par l'ordonnance du 24 juin 2004. L'exercice de cette récupération constitue en effet la contrepartie de l'absence ou de l'insuffisance de solidarité familiale entraînant le versement de cette prestation de solidarité nationale. Toutefois, afin de conserver un traitement à peu près comparable entre les allocataires des anciennes allocations composant le minimum vieillesse et ceux de l'ASPA, cette récupération est restée partielle « dans la limite d'un montant fixé par décret » (article L. 815-13 du code de la sécurité sociale) qui correspond au montant de l'allocation supplémentaire de l'ancien article L. 815-2 du même code. Compte tenu de l'objectif du minimum vieillesse de garantir un niveau de vie décent aux plus modestes des retraités et des effets de renoncement, qui peuvent être liés au mécanisme de récupération sur succession, il convient d'être prudent et d'évaluer les effets potentiels (notamment au regard du rendement financier attendu d'une telle mesure), de toute modification des règles régissant la récupération sur succession du minimum vieillesse et de la suppression du plafonnement du montant des allocations récupérables. Par ailleurs, il convient de rappeler que le financement du minimum vieillesse est assuré par la solidarité nationale via le fonds de solidarité vieillesse (FSV) qui a représenté en 2011 une prise en charge de 3,031 Md€. Conformément à la feuille de route de la grande conférence sociale de juillet 2012, la commission pour l'avenir des retraites a rendu ses conclusions au Premier ministre le 14 juin 2013. Elle a proposé des pistes de réforme permettant d'atteindre simultanément des objectifs de pérennité financière, de renforcement de l'équité et d'amélioration du système de retraite par répartition. Une phase de concertation avec les partenaires sociaux est désormais ouverte pour aboutir à des évolutions législatives sur les retraites à compter du 2e semestre 2013.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Candelier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : Handicapés

Ministère répondant : Handicapés

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 30 juillet 2013

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