Question de : M. Éric Ciotti
Alpes-Maritimes (1re circonscription) - Les Républicains

M. Éric Ciotti attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition formulée dans le rapport d'information adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale consistant à faire évoluer le contenu de l'actuel rapport de personnalité en s'inspirant du rapport pré-sentenciel anglais, qui se conclut par la proposition d'une sanction appropriée à la situation de la personne poursuivie. Il lui demande son avis sur cette proposition.

Réponse publiée le 16 juillet 2013

Le rapport d'information sur les moyens de lutte contre la surpopulation carcérale, récemment adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale, propose de faire évoluer le contenu de l'actuel rapport de personnalité en s'inspirant du rapport pré-sentenciel anglais, qui se conclut par la proposition d'une sanction appropriée à la situation de la personne poursuivie. En France, l'article 41 du code de procédure pénale dispose que le procureur de la République peut requérir, suivant les cas, une personne habilitée ou, en cas d'impossibilité matérielle, le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Sur la base de ce texte, l'enquêteur de personnalité, ayant pour obligation de préciser les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé, ne manque pas, lorsqu'il est en mesure de le faire, de se prononcer sur la sanction la plus appropriée. Il peut par exemple insister sur la nécessité d'une obligation de soin et se prononcer ainsi en faveur d'une peine de sursis avec mise à l'épreuve. De même, au regard des éléments qu'il aura pu recueillir sur la personnalité, il pourra se prononcer en faveur de la mise en place d'un contrôle judiciaire plutôt qu'une mesure de détention provisoire. En tout état de cause, comme dans le système anglais, le juge français n'est pas obligé de suivre l'avis exprimé par l'enquêteur de personnalité. L'article 41 du code de procédure pénale permettant d'ores et déjà à l'enquêteur de formuler une proposition de peine adaptée, il n'est dès lors pas envisagé de modifier le dispositif actuellement en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Éric Ciotti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Système pénitentiaire

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 26 mars 2013
Réponse publiée le 16 juillet 2013

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