Question de : M. Franck Marlin
Essonne (2e circonscription) - Les Républicains

M. Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences du décret n° 2012-1457 du 24 décembre 2012, portant modification de divers textes indemnitaires applicables à certains personnels relevant du ministère de l'intérieur, et de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2012 fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures, publiés au Journal officiel du 27 décembre 2012. En effet, ces textes sont respectivement entrés en vigueur le 1er janvier 2012 et le 1er octobre 2012. Outre leur caractère rétroactif, force est tout d'abord de constater l'ampleur de l'antériorité. De surcroît, le décret n° 2012-1457, en étant publié le 27 décembre mais s'appliquant sur l'ensemble de l'année 2012, n'a pas permis aux communes d'inscrire cette dépense au budget 2012 et les oblige à faire supporter cette dépense de ressources humaines sur le budget primitif 2013. Cette situation semble d'ailleurs poser un problème en termes de légalité juridique à la fois sur l'application d'une telle antériorité et sur la sincérité des budgets communaux sur lesquels cette revalorisation n'est pas neutre voire particulièrement élevée au regard de leurs capacités financières. En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui indiquer les raisons qui ont motivé les périodes retenues et d'apporter les éclaircissements attendus par nombre d'élus locaux sur les problèmes de droit précités.

Réponse publiée le 10 septembre 2013

Les nouveaux montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures fixés par l'arrêté du 24 décembre 2012 sont applicables aux agents des préfectures avec effet au 1er janvier 2012. Pour les agents de la fonction publique territoriale, l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 indique que « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat [...] ». Ces limites s'apprécient sur la base des équivalences établies par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié qui détermine le corps équivalent des fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat pour chacun des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale, à l'exception des personnels de police municipale et des sapeurs-pompiers pour lesquels un régime indemnitaire spécifique a été institué en l'absence de corps équivalents de l'Etat. Le décret énumère cadre d'emplois par cadre d'emplois, les régimes indemnitaires de l'Etat. Dans les limites précitées, la collectivité peut déterminer un régime indemnitaire qui ne soit pas strictement identique à celui des corps de référence de l'Etat. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 129600 du 27 novembre 1992 (Fédération Interco, CFDT et autres), considère qu'il résulte, des termes mêmes du décret du 6 septembre 1991, qu'il n'a eu pour objet, ni pour effet d'imposer aux collectivités locales et à leurs établissements publics de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. L'assemblée délibérante n'est pas tenue d'instituer tous les avantages indemnitaires et de voter les crédits aux taux moyens ou maxima autorisés par les textes. Elle fixe librement le régime indemnitaire dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. Par conséquent, les collectivités locales ne sont pas tenues d'opérer une revalorisation du régime indemnitaire à compter du 1er janvier 2012. Toutefois, si elles souhaitent, pour tenir compte de l'arrêté du 24 décembre 2012, appliquer une revalorisation en 2013 prenant effet à partir de l'exercice 2012, il leur appartient de prendre une délibération modificative en ce sens et de prévoir les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2013.

Données clés

Auteur : M. Franck Marlin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Ministères et secrétariats d'état

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 2 avril 2013
Réponse publiée le 10 septembre 2013

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