prêts
Question de :
Mme Marie-Hélène Fabre
Aude (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Hélène Fabre appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assurance emprunteur en cas de prêt bancaire. Elle lui rappelle que de nombreuses banques ont touché de l'assureur, avec lequel elles ont souscrit un contrat d'assurance collective entre 1995 et 2007, un pourcentage important (pour certaines 70 %) de la participation aux bénéfices revenant normalement aux emprunteurs, seuls bénéficiaires de telles sommes en vertu du Code des assurances. De plus, le 23 juillet 2012, le Conseil d'État a été catégorique: l'arrêté sur lequel banques et assurances se fondent pour refuser aux assurés la participation aux bénéfices des contrats d'assurances emprunteurs a été considéré comme illégal. Elle estime que cette décision du Conseil d'État aurait dû se traduire par la redistribution aux assurés emprunteurs de la participation aux bénéfices colossaux des contrats d'assurance emprunteur (16 milliards d'euros), mais les banques en ont jugé autrement et refusent toujours d'appliquer cette décision. Aussi, elle aimerait connaître les mesures qu'envisage le Gouvernement pour obliger les banques à respecter leurs obligations et permettre enfin la redistribution effective de la participation aux bénéfices aux uniques destinataires légitimes que sont les assurés emprunteurs.
Réponse publiée le 13 août 2013
Par sa décision n° 353885 du 23 juillet 2012, le Conseil d'Etat a déclaré illégale une ancienne rédaction de l'article A. 331-3 du code des assurances, antérieure à celle issue de l'arrêté du 23 avril 2007 relatif à la provision pour aléas financiers et à la participation aux bénéfices techniques et financiers des opérations des entreprises d'assurance sur la vie et modifiant l'arrêté du 19 février 2007 relatif aux informations à produire devant le comité des entreprises d'assurance. Le Conseil d'Etat a jugé que l'article A. 331-3 du code des assurances, en excluant de la participation aux bénéfices techniques et financiers les contrats collectifs en cas de décès, forme sous laquelle l'assurance décès des emprunteurs est souvent souscrite, contrevenait à la loi. Le Conseil d'Etat a rendu cette décision dans le cadre d'un contentieux privé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris concernant l'assurance d'un crédit à la consommation de faible montant, au cours duquel il a été saisi d'une question préjudicielle. Le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur les implications de sa décision pour ce contentieux, qui relèvent exclusivement du tribunal qui a été saisi, ni sur ses conséquences pour les tiers. Ces implications seront déterminées par les tribunaux dans le cadre d'instances dans lesquelles le Gouvernement n'a pas à intervenir. Il est à noter que l'article A. 331-3 ayant été modifié par l'arrêté du 23 avril 2007, les contrats collectifs en cas de décès sont, depuis cette date, inclus dans le calcul de la participation minimale aux bénéfices. Il peut également être rappelé que l'obligation de participation aux bénéfices a été instaurée en 1967 afin de favoriser l'épargne. L'Etat s'est ensuite efforcé d'étendre progressivement le champ des contrats d'assurance concernés. Les articles A. 331-3 et suivants du code des assurances précisent le montant minimal à hauteur duquel les entreprises d'assurance sur la vie doivent faire participer les assurés à leur bénéfice. En revanche, la répartition de ce montant entre les différents assurés relève de la liberté contractuelle. L'article L. 132-5 du code des assurances impose ainsi que le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. Dès lors, le montant minimal de la participation aux bénéfices est déterminé globalement par l'entreprise d'assurance et réparti librement entre les différents types de contrats. Comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision n° 307089 du 5 mai 2010, « chaque assuré ne bénéficie pas d'un droit individuel à l'attribution d'une somme déterminée au titre de cette participation ». Il n'est donc pas de calcul évident ni mécanique de la participation minimale aux bénéfices d'un assuré en particulier. Les pouvoirs publics s'efforcent de faire évoluer le marché de l'assurance emprunteur dans l'intérêt de tous. Ainsi, la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, contient plusieurs mesures visant à améliorer la transparence et la lisibilité des informations communiquées à l'assuré, permettre une comparabilité des offres et accroître la concurrence sur ce marché en facilitant la déliaison entre le prêt et l'assurance au moment de la souscription du crédit.
Auteur : Mme Marie-Hélène Fabre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Économie et finances
Dates :
Question publiée le 9 avril 2013
Réponse publiée le 13 août 2013